22 JUILLET 2019. - Arrêté ministériel fixant les compétences de la Secrétaire d'Etat adjointe au Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

Vu les articles 3, 39 et 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 41 ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 ;

Vu l'urgence justifiée par la nécessité pour le Gouvernement de continuer d'assurer son fonctionnement sans délai,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "la loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2. M. Alain Maron, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, délègue à Mme Barbara Trachte, Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale, les compétences ci-après énumérées :

• l'économie, telle que définie à l'article 6, § 1er, VI, de la loi spéciale, à l'exception :

- des conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ;

- du Commerce extérieur tel que défini à l'article 6 § 1er, VI, alinéa 1er, 3°, de la loi spéciale à l'exception :

- de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armements, tel que défini à l'article 6, § 1er, VI, premier alinéa, 4°, de la...

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