22 JUILLET 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE,

Vu les articles 3, 39, 151, § 1er, 2° et 3°, et 166, § 2, de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994 ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi spéciale du 21 août 1987 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ainsi que par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, telle que modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat ;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3 ;

Vu l'urgence, justifiée par la nécessité pour le Gouvernement d'assurer son fonctionnement sans délai,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée.

Art. 2. M. Rudi Vervoort, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional est compétent pour :

  1. la coordination de la politique du Gouvernement;

  2. le secrétariat et la chancellerie du Gouvernement;

  3. la représentation au Comité de concertation Gouvernement fédéral - gouvernements de communautés et de régions prévu par l'article 31, § 1er, 5°, de la loi du 9 août de 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles ;

  4. la politique de sécurité et de prévention, conformément à l'article 4 § 2quater, 3° et 4° de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes et à l'article 11bis de la loi spéciale en ce compris les contrats de sécurité conclus avec les communes ;

  5. l'aménagement du territoire tel que défini à l'article 6, § 1er, I, de la loi spéciale, en ce compris la coordination, dans le cadre de la revitalisation des quartiers fragilisés, des contrats de quartier, des quartiers d'initiatives et la coordination des fonds européens y...

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