22 JUILLET 2018. - Loi modifiant le Code civil et diverses autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Art. 2. L'article 299 du Code civil, remplacé par la loi du 27 avril 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 299. Sauf convention contraire, le divorce entraîne la caducité des droits de survie que les époux se sont concédés par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.".

Art. 3. L'article 733, alinéa 1er, du même Code, est complété par la phrase suivante : "Ce partage par parts égales n'a pas lieu dans le cas de l'article 754/1.".

Art. 4. Dans l'article 745bis du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

    "Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des frères, soeurs ou descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille :

    1. la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et

    2. l'usufruit des autres biens du patrimoine propre du défunt.";

  2. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots "laisse d'autres successibles ou" sont insérés entre le mot "défunt" et le mot "ne";

  3. dans le paragraphe 2, les mots "366, § 1er, al. 1 et 2, 747 et 766" sont remplacés par les mots "353-16, alinéa 1er, 2°, et 747".

    Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 754/1 rédigé comme suit :

    "Art. 754/1. Les collatéraux autres que les frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants n'héritent pas lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.

    Le partage de la succession par moitié, visé à l'article 753, n'a pas lieu lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.".

    Art. 6. L'article 792 du même Code est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 792. L'héritier qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel.

    L'héritier qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession; même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés.

    Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'héritier qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.".

    Art. 7. A l'article 1388 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 22 avril 2003, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans l'alinéa 2, la phrase "Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre et ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'usufruit portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent, aux conditions prévues à l'article 915bis, §§ 2 à 4." est remplacé par les phrases : "Cet accord ne porte pas préjudice au droit de l'un de disposer, par testament ou par acte entre vifs, au profit de l'autre. Il ne peut en aucun cas priver le conjoint survivant du droit d'habitation portant sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du prémourant au logement principal de la famille et du droit d'usage des meubles meublants qui le garnissent pour une période de six mois à compter du jour de l'ouverture de la succession du prémourant.";

    2. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      "Les articles 1100/2 à 1100/6 s'appliquent à l'accord visé à l'alinéa 2.".

      Art. 8. Dans le même Code, il est inséré un article 1389/1 rédigé comme suit :

      "Art. 1389/1. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le décès d'un des époux, le conjoint survivant peut, moyennant soulte s'il y a lieu, se faire attribuer par préférence, pour autant qu'ils appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision exclusivement entre les époux :

    3. un des immeubles servant au logement de la famille;

    4. les meubles meublants qui le garnissent;

    5. les biens qu'il utilise pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.".

      Art. 9. Dans le même Code, il est inséré un article 1389/2 rédigé comme suit :

      "Art. 1389/2. § 1er. Lorsque le régime matrimonial prend fin par le divorce sur la base de l'article 229, par la séparation de corps ou par la séparation de biens judiciaire, chacun des époux peut au cours des opérations de liquidation, demander au tribunal de la famille de faire application à son profit des dispositions visées à l'article 1389/1.

      § 2. Le tribunal statue en considération des intérêts que chacun des époux peut faire valoir et en tenant compte des capacités financières de celui qui, le cas échéant, devra payer la soulte.

      Il est fait droit, sauf circonstances exceptionnelles, à la demande formulée par l'époux qui a été victime d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal ou d'une tentative de commission d'un fait visé aux articles 375, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du même Code, si l'autre époux a été reconnu coupable de ce chef comme auteur, coauteur ou complice par décision coulée en force de chose jugée.".

      Art. 10. Dans le même Code, il est inséré un article 1389/3 rédigé comme suit :

      "Art. 1389/3. L'époux qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la communauté, des indivisions existant entre les époux ou, dans le cas d'un régime de séparation de biens avec clause de participation, de la masse de participation, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de l'autre époux, est coupable de recel.

      L'époux qui est coupable de recel est privé de sa part dans les biens ou valeurs recelés ou est, le cas échéant, sanctionné à concurrence des biens ou valeurs recelés dans le calcul de la créance de participation.

      Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'époux qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.".

      Art. 11. Dans l'article 1395 du même Code, remplacé par la loi du 14 janvier 2013, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :

      " § 1er/1. La même obligation incombe au notaire devant qui est passé un acte d'acquisition de propriété d'un bien immeuble dans lequel figure une déclaration d'apport anticipé conformément à l'article 1452, § 2, en ce qui concerne cette déclaration.".

      Art. 12. Dans l'article 1399, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "ou des créances" sont insérés entre le mot "biens" et le mot "peut".

      Art. 13. Dans l'article 1400 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le 1 est remplacé par ce qui suit :

    "1. les accessoires de biens ou de droits propres;";

  5. le 2 est abrogé;

  6. le 6 est remplacé par ce qui suit :

    "6. la valeur de rachat nette exigible, au moment de la dissolution du régime, liée à un contrat d'assurance sur la vie individuel qui a été conclu par un des époux pendant le régime, lorsque la prestation d'assurance n'est pas due à la dissolution du régime;";

  7. le 7 est remplacé par ce qui suit :

    "7. la prestation d'assurance liée à un contrat d'assurance sur la vie individuel qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de cet époux à la dissolution du régime.".

    Art. 14. Dans l'article 1401 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 1er avril 1987, les modifications suivantes sont apportées :

  8. dans le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, le 5 est remplacé par ce qui suit :

    "5. les droits résultant de la qualité d'associé liés à des parts ou actions de société acquises avec des fonds communs et qui ont été inscrites au nom d'un des époux, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces parts ou actions, pour autant qu'il s'agisse soit d'une société qui est soumise à des règles légales ou statutaires, ou à des conventions entre actionnaires, qui restreignent la cession des parts ou actions, soit d'une société au sein de laquelle seul cet époux exerce son activité professionnelle en tant que gérant ou administrateur;";

  9. le texte actuel, lequel formera le paragraphe 1er, est complété par les 6 et 7 rédigés comme suit :

    "6. le droit aux biens qu'un époux utilise exclusivement pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de ces biens professionnels, à moins que les époux n'exercent ensemble cette profession ou n'exploitent ensemble cette entreprise;

    1. le droit à la clientèle, en ce compris le droit d'agir en tant que propriétaire de la clientèle, à moins que la clientèle n'ait été constituée dans le cadre d'une profession que les époux exercent ensemble ou d'une entreprise qu'ils exploitent ensemble.";

  10. l'article est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

    " § 2. Sont également propres :

    1. l'indemnité payée à un époux en réparation d'un dommage, dans la mesure où cette indemnité vise à réparer son incapacité personnelle, qui concerne les conséquences non économiquement quantifiables de l'atteinte à son intégrité physique et psychique dans sa vie quotidienne;

    2. la prestation d'assurance liée à un contrat d'assurance sur la vie individuel qui a été conclu par un des époux pendant le régime, et qui est due au profit de l'autre époux à la dissolution du régime.".

      Art. 15. Dans l'article...

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