22 JANVIER 2015. - Décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives aux accords sociaux dits « du non-marchand » (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE II. - Dispositions insérant de nouveaux articles dans le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans le titre 1er du Livre II de la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un article 44/1 rédigé comme suit :

Art 44/1. Dans le cadre des subventions visées à l'article 47/3, l'administration procède à une collecte annuelle de données relatives aux opérateurs de la politique de l'action sociale et de la santé disposant d'un ou plusieurs agréments visés dans le présent Code et aux travailleurs statutaires ou contractuels salariés ou assimilés qui sont, au sein des services, affectés aux missions réalisées dans le cadre des agréments.

La collecte et le traitement de données visés à l'alinéa 1er permettent :

1° l'évaluation financière des revendications des partenaires sociaux;

2° les négociations en vue de la signature des accords visés à l'article 47/03;

3° l'établissement du budget relatif aux mesures qui y figurent, en ce compris la répartition des enveloppes entre les secteurs d'agrément et, à l'intérieur de chaque secteur, entre les services agréés;

4° l'évaluation annuelle des mesures avec les partenaires sociaux;

5° l'élaboration de politiques nouvelles dans les secteurs concernés.

La Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé est le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er au sens de l'article 1er, § 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

.

Art. 3. Dans le titre Ier du Livre II de la première partie du même Code, il est inséré un article 44/2 rédigé comme suit :

Art 44/2. La collecte de données et leur traitement permettent au minimum de déterminer :

1° le nombre d'équivalents temps plein pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre d'équivalents temps plein par secteur d'agrément et le nombre d'équivalents temps plein par service agréé;

2° le nombre de travailleurs pour l'ensemble des secteurs concernés par les mesures visées à l'article 47/3, le nombre de travailleurs par secteur d'agrément et le nombre de travailleurs par service agréé;

3° le nombre d'équivalents temps plein et le nombre de travailleurs par fonction et par origine de financement;

4° la répartition, par secteur, entre ouvriers et employés;

5° la répartition, par secteur, entre hommes et femmes;

6° le nombre de travailleurs à temps plein et à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT