22 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles

RAPPORT AU ROI

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre le projet d'arrêté royal ci-joint à la signature de Votre Majesté.

Ce projet concerne une compétence mixte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (normatif) et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (contrôles), pour lequel le premier nommé assure le pilotage.

La Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, est abrogée à partir du 14 décembre 2019 et remplacée par :

- le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

et

- le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels).

Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 août 2005 (transposition en droit belge de la Directive 2000/29/CE abrogée) et prévoit des dispositions supplémentaires pour l'application en Belgique des deux Règlements susmentionnés qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables. Il contient également des modifications et des abrogations d'arrêtés royaux et ministériels existants afin de mettre la législation phytosanitaire nationale en conformité avec la nouvelle législation européenne en matière de santé des végétaux et ses actes d'exécution (Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux).

Commentaire des articles:

INTITULE

L'intitulé indique que le présent arrêté concerne uniquement les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux, une compétence de l'autorité fédérale.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Art. 1er. détermine que le présent arrêté prévoit des dispositions supplémentaires au Règlement (UE) 2016/2031 ("règlement phytosanitaire") et au Règlement (UE) 2017/625 ("règlement sur les contrôles officiels") qui sont directement applicables. Ces dispositions sont explicitement limitées aux compétences de l'autorité fédérale pour répondre aux observations du Conseil d'Etat sur la compétence partielle des régions pour la mise en oeuvre de ces Règlements.

Art. 2. contient quelques définitions des termes et notions utilisés dans le présent arrêté.

Art. 3. définit la répartition des compétences dans le domaine de la santé des végétaux entre le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA).

CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes

de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 4. détermine la notification obligatoire de la présence (soupçonnée) d'organismes de quarantaine, conformément à l'art. 15 du règlement phytosanitaire.

Art. 5. prescrit la lutte obligatoire contre les organismes de quarantaine, conformément à l'art. 15 du règlement phytosanitaire.

Art. 6. contient les mesures de lutte possibles contre les organismes de quarantaine et donne au Ministre la possibilité de réglementer ou d'interdire le transport et la culture de végétaux pour des raisons phytosanitaires ou de fixer des mesures d'urgence ou des mesures phytosanitaires plus restrictives et/ou des zones délimitées, conformément aux articles 18, 29 et 31 du règlement phytosanitaire.

Art. 7. donne l'autorisation à l'Administration générale des Douanes et Accises d'effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux.

Art. 8. contient des obligations phytosanitaires pour les opérateurs enregistrés par l'AFSCA.

CHAPITRE III. - Dispositions en matière de circulation de tubercules

de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation

Art. 9. contient les conditions dans lesquelles un producteur de plants fermiers peut être exempté de l'utilisation de passeports phytosanitaires, en application de l'art. 82 du règlement phytosanitaire. Ceci concerne des plants de pommes de terre destinés au propre usage par le producteur qui ne sont pas mis en circulation et pas certifiés. Pour ces plants fermiers il n'y a pas d'exigences d'application en matière de présence d'organismes réglementés non de quarantaine (RNQP). Les dispositions de cet article concernent uniquement des mesures contre des organismes de quarantaine et sont donc entièrement de la compétence de l'autorité fédérale.

CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de passeports phytosanitaires

Art. 10. contient des exigences supplémentaires sur les données à mentionner sur le passeport phytosanitaire, conformément à l'art. 83 et à l'annexe VII, partie A, du règlement phytosanitaire. Pour répondre à l'observation 4.2. du Conseil d'Etat, un accord de coopération a été signé par les ministres fédéraux et régionaux de l'Agriculture le 5 janvier 2021 (publié au Moniteur belge du 13 janvier 2021). Cet accord de coopération détermine conjointement les mentions prescrites sur les passeports phytosanitaires.

Les art. 11 à 13 contiennent des conditions et modalités pour la délivrance de passeports phytosanitaires par l'AFSCA, tel que prescrit dans l'art. 84 du règlement phytosanitaire. Ces dispositions sont également incluses dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.2. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

Art. 14. détermine que le Ministre peut fixer des règles pour l'élaboration de plans de gestion de risques pour les organismes de quarantaine, en application de l'art. 91 du règlement phytosanitaire.

CHAPITRE V. - Dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux

Art. 15. fixe les modèles du certificat phytosanitaire d'exportation, du certificat phytosanitaire de réexportation et du certificat de pré-exportation et détermine les conditions de délivrance de tels certificats (cfr. art. 100 à 102 du règlement phytosanitaire). Ces modèles sont également inclus dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.3. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

Vu les observations 7 à 7.4. du Conseil d'Etat, l'article 16 de la version initiale du présent projet d'arrêté a été supprimé et les articles qui suivent sont renumérotés.

CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'échange d'information

avec d'autres pays membres de l'Union européenne

Art. 16. contient des exigences d'utilisation du certificat de pré-exportation, conformément à l'art. 102 du règlement phytosanitaire. Celles-ci sont également incluses dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.3. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives

Les art. 17 à 20 modifient l'arrêté royal du 10 octobre 2003 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux. Pour répondre à l'observation 4.4.2. du Conseil d'Etat, dans l'art. 19 (modification de l'art. 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2003) le rôle de l'AFSCA est limité aux organismes de quarantaine.

Les art. 21 à 23 modifient l'arrêté royal du 13 février 2006 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux. Pour répondre aux observations 4.4.3. et 4.4.4. du Conseil d'Etat, dans l'art. 23 (modification de l'art. 2, 2°, et de l'art. 5 de l'arrêté royal du 13 février 2006) le rôle de l'AFSCA est limité aux organismes de quarantaine.

Les art. 24 à 26 modifient l'arrêté royal du 23 juin 2008 parce que le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.) ne figure plus sur la liste des organismes de quarantaine, mais reste seulement un organisme de quarantaine dans certaines zones protégées. Les mesures de lutte fédérales contre le feu bactérien doivent donc être limitées au matériel végétal destiné à ces zones protégées.

Art. 27. modifie l'arrêté royal du 22 juin 2010 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux.

CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 28. détermine que la coopération avec les services de la douane s'effectue conformément à la règlementation de l'Administration générale des Douanes et Accises.

Art. 29. détermine que le Ministre peut modifier les annexes (modèles de certificats) du présent arrêté et fixer des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions supplémentaires dans le cadre de la législation européenne sur la santé des végétaux.

Vu l'observation 5.1. du Conseil d'Etat, l'article 31 de la version initiale du présent projet d'arrêté a été supprimé et les articles qui suivent sont renumérotés.

CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 30. abroge quelques arrêtés royaux et ministériels qui sont devenus superflus dans le cadre de la nouvelle législation européenne et nationale sur la santé des végétaux. Pour ce qui concerne l'arrêté royal du 17 février 2005, il n'est pas répondu à l'observation 4.5. du Conseil d'Etat, car les modèles de certificats phytosanitaires d'importation et de réexportation pour...

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