22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques

Convention collective de travail du 13 novembre 2017

Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144393/CO/209)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions du titre II - chapitre 9 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), un engagement de solidarité à partir du 1er janvier 2017.

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM-BIS", avec n° BCE 0682.891.282, et créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 (procédure d'enregistrement en cours) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social à partir du 1er janvier 2017 et ceci en remplacement de l'association sans but lucratif "Pension Complémentaire Employés Métal", avec n° BCE 0504.924.095.

Art. 3. Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et de la note technique sectorielle

Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, tel que repris dans l'annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2016 avec numéro d'enregistrement 134523/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale, repris en annexe 1re à cette convention collective de travail. Plus particulièrement cette annexe 1re est élargie d'un chapitre qui reprend les conditions particulières qui exécutent à partir du 1er janvier 2017 la promesse de solidarité.

La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 à la convention collective de travail mentionnée ci-dessus est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 à cette convention collective de travail.

Le règlement repris en annexe 1re et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de cette convention collective de travail.

Art. 4. Durée

La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.

Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membre effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle

Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social

Section 1ère. Conditions particulières qui exécutent l'engagement de pension

  1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel

    1.1. Définitions :

    Convention collective de travail sectorielle

    Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" : les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire :

    - les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 et du 24 septembre 2007 (conclues en exécution de l'accord national 2007-2008), qui modifient et remplacent la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002;

    - la convention collective de travail du 6 juillet 2009, en exécution de l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

    - la convention collective de travail du 4 juillet 2011, en exécution de l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

    - la convention collective de travail nationale du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives de travail du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016;

    - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel.

    Assurance groupe

    Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe" : l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.

    Organisateur

    Le "Fonds social pour les employés du métal - Bis - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec n° BCE 0682.891.282.

    Entreprise

    Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.

    Salaire annuel de référence

    Le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale.

    Rendement garanti par Integrale

    Le taux technique garanti par Integrale, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.

    Sortie

    Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension;

    Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;

    Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.

    Fonds de financement

    Le but du fonds de financement est défini à l'article 21 des conditions générales.

    1.2. But et objet de l'assurance groupe

    La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension complémentaire en faveur des employés qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.

    A partir du 1er janvier 2017, le règlement est adapté et l'assurance groupe est réglée par le présent règlement.

    La note technique décrite en annexe 2 à cette convention collective de travail est indissociablement liée au présent règlement.

    Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions des anciens règlements.

    Le but du régime de pension sectoriel est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci :

    - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme;

    - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital pouvant être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme.

  2. Affiliation

    Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2017 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2017 quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT