22 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, article 15/11, § 1erquinquies, inséré par la loi du 26 mars 2014 et modifié par la loi du 2 mai 2019 ;

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, article 21ter, § 3, inséré par la loi du 20 juillet 2005 et modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022 ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge ;

Vu l'avis (A)2496 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 8 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er décembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 décembre 2022 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté royal du 28 janvier 2021 complétant la liste des clients résidentiels protégés, a ajouté une sixième catégorie à la liste des clients résidentiels protégés qui bénéficient de l'application des prix maximaux pour la fourniture d'électricité ou de gaz naturel (ci-après "le tarif social"). La catégorie insérée par l'arrêté royal précité et qui donne par conséquent droit à l'application du tarif social concerne le client résidentiel protégé qui bénéficie pour lui-même d'une décision d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ("catégorie BIM"). En raison des prix élevés de l'énergie au second semestre 2022, le coût du tarif social a encore augmenté de manière significative, de même pour la catégorie BIM. Par conséquent, le préfinancement au travers d'avances versées par la CREG aux fournisseurs concernés pour cette catégorie spécifique de tarif social s'est avéré insuffisant - voir également le 7ème rapport de suivi de la CREG (RA)2476, § 45. Le besoin de financement a augmenté par rapport au rapport précédent en raison d'un niveau plus élevé que prévu des cotations de l'électricité et du gaz applicables au 4ème trimestre 2022, selon la CREG. En application de la...

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