22 DECEMBRE 2020. - Loi instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions - relatives à l'instauration d'une avance unique sur les frais de gestion des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants

Art. 2. § 1er. Suite à l'impact des mesures prises à la suite de la crise du coronavirus (COVID-19) sur les recettes et les dépenses des caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, la présente loi prévoit une avance unique sur les frais de gestion de ces caisses.

§ 2. L'avance visée au paragraphe 1er comprend un montant de 35 millions d'euros maximum.

Art. 3. § 1er. L'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants est chargé d'accorder et de verser l'avance unique sur les frais de gestion relatifs aux cotisations dues en 2020 à toute caisse d'assurances sociales qui en fait la demande.

§ 2. L'avance unique est divisée en deux versements. Le paiement de la partie de l'avance relative aux cotisations sociales non perçues au cours des trois premiers trimestres de 2020 est effectué au plus tard le 15 décembre 2020. La partie de l'avance relative aux cotisations sociales non perçues au cours du quatrième trimestre 2020 est versée au plus tard le 31 janvier 2021.

§ 3. Pour les deux versements visés au § 2, le montant de chaque paiement à une caisse est calculé par l'Institut national visé au § 1er. Ce calcul est effectué sur la base, d'une part, des montants des cotisations sociales dues en 2020 qui ont fait l'objet d'une demande de dispense ou de report de paiement conformément aux instructions pour la lutte contre l'impact de la crise du coronavirus et, d'autre part, des pourcentages des frais de gestion de la caisse concernée. Le cumul des montants ainsi calculés pour chaque caisse ne peut dépasser le plafond visé à l'article 2, § 2. En cas de dépassement, chacune des avances octroyée aux caisses sera réduite à concurrence du pourcentage de dépassement du plafond.

§ 4. En 2021 et 2022, l'Institut national visé au § 1er réévalue trimestriellement l'avance versée à chaque caisse conformément au § 2. Cet ajustement trimestriel a lieu au cours du premier mois suivant chaque trimestre de 2021 et 2022. Après la fin de chaque trimestre, l'Institut national réduit l'avance versée à chaque caisse du montant des cotisations sociales dues en 2020 mais seulement perçues par la caisse après 2020. L'Institut national réclame chaque fois à la caisse la partie de l'avance qui est couverte à ce moment-là par les paiements effectifs de cotisations sociales par les affiliés au cours du trimestre en question. La caisse doit rembourser le montant ainsi réclamé à l'Institut national le premier jour ouvrable dans les 15 jours suivant le jour de cette demande. Sur la base des données chiffrées du dernier trimestre de 2022, l'INASTI procède à un règlement définitif en janvier 2023, auquel cas 85 % de l'avance non remboursée est finalement imputée à la gestion financière globale pour les travailleurs indépendants.

§ 5. Les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants qui souhaitent faire usage de l'avance décrite dans le présent article le demandent ou le notifient explicitement à l'Institut national. Elles fournissent également à l'Institut national toutes les informations nécessaires au calcul de l'avance et à la réévaluation trimestrielle de cette avance. Enfin, elles doivent s'engager à ne pas augmenter les pourcentages de frais de gestion en 2021 et 2022 en raison de l'impact de la crise du coronavirus.

Art. 4. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

TITRE 3. - Modifications de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'assimilation temporaire des trimestres suite à l'octroi du droit passerelle

CHAPITRE 1. - Modifications temporaires de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, pour les travailleurs indépendants impactés par la crise du COVID-19

Art. 5. Dans la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit:

"Art. 5/1. § 1er. Pour bénéficier du droit passerelle visé à l'article 3, les travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants visés à l'article 4 doivent, en dérogation de l'article 5, remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. prouver leur assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 pendant les deux trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit;

  2. pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;

  3. avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement redevables visées au 2° pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait se produit. Si le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant ne peut prouver son assujettissement dans le cadre de l'arrêté royal n° 38 qu'au cours des 12 trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ou moins, il suffit qu'il ait effectivement payé les cotisations provisoires légalement redevables susmentionnées pendant au moins deux trimestres.;

  4. ne pas exercer d'activité professionnelle à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit;

  5. ne pas pouvoir faire valoir de droits à un revenu de remplacement à partir du premier jour qui suit le jour où le fait se produit.

    Par dérogation à ce qui précède et à l'article 11, § 4, la prestation financière visée à l'article 3, 1°, peut être cumulé avec un ou plusieurs autres revenus de remplacement à condition que:

    - la somme du montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, et des autres revenus de de remplacement n'excède pas, par mois, le montant visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er. En cas de dépassement de ce plafond, le montant mensuel visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, est réduit à concurrence du montant du dépassement;

    - la somme du montant mensuel visé à l'article 10 § 1, alinéa 2, et des autres revenus de remplacement par mois n'excède pas le montant visé à l'article 10 § 1, alinéa 2. En cas de dépassement de ce...

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