22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 26 mai 2020

Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 30 juillet 2020

sous le numéro 159774/CO/145)

Préambule

La présente convention collective de travail a pour objet de clarifier l'article 13, § 3 concernant les salaires dans le sous-secteur des parcs et jardins.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.

§ 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.

§ 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés royaux suivants :

Art. 3. Pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application :

- Barème floriculture : 145.1;

- Barème sylviculture : 145.2;

- Barème pépinières : 145.3;

- Barème implantation de jardins : 145.4;

- Barème fructiculture : 145.5;

- Barème culture maraîchère : 145.6;

- Barème culture de champignons : 145.7.

Art. 4. Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont respectivement d'application :

  1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6.

    Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des champignons - 145.7.

  2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème fructiculture - 145.5.

  3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1.

  4. Les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement : barème pépinières - 145.3.

    Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2.

  5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées.

  6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème implantation de jardins - 145.4.

  7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : barème implantation de jardins - 145.4.

  8. Les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par la recherche et l'information.

  9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément concernés.

  10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : barème floriculture - 145.1.

  11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés par la récolte.

  12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3.

  13. La location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4.

    Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des plantes ou fleurs concernées principalement.

  14. La taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers : barème fructiculture - 145.5.

    CHAPITRE III. - Classification professionnelle

    Floriculure

    Art. 5. Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture (barème 145.1) sont classifiées comme suit :

    Catégorie 1

    Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.

    Catégorie 2

    A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.

    Catégorie 3

    A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches. Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

    Catégorie 4

    A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple : des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.

    Catégorie 5

    Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs...

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