22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 24 août 2020;

Vu l'avis 68.345/1 du Conseil d' Etat, donné le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers du sous-secteur de l'industrie de la bonneterie et des employeurs et leurs ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et des entreprises « piqurant » exclusivement pour compte de tiers.

Art. 2. § 1er. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être totalement suspendue à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.

§ 2. La notification d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail s'effectue au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, lorsque le nouveau régime de travail revêt un caractère collectif, soit lorsque le nouveau régime de travail ne revêt pas un caractère collectif, par la remise à l'ouvrier d'un écrit.

En cas d'absence de l'ouvrier, la notification est toujours adressée à l'intéressé sous pli recommandé à la poste.

§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail...

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