22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand contenant diverses mesures financières

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, l'article 21 ;

Vu le décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995, l'article 53, modifié par les décrets des 19 décembre 1998, 23 décembre 2011 et 5 juillet 2013 ;

Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, l'article 164 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 26, alinéa 4, les articles 33 et 39, et l'article 48, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 1995 réglementant le fonctionnement et la gestion du « Vlaams Fonds voor de Lastendelging » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (VLAREBO) ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif au budget et à la comptabilité des personnes morales flamandes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2011 relatif aux règles comptables et aux règles d'imputation applicables aux Ministères flamands et aux services à gestion séparée et relatif au contrôle des crédits d'engagement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand ;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, rendu le 23 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.467/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2001 relatif au contrôle budgétaire et à l'établissement du budget, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 9 mai 2014, il est ajouté les points 11° à 15°, rédigés comme suit :

11° loi du 17 juin 2016 : la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;

12° prix : le critère d'attribution « prix », visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 17 juin 2016 ;

13° coûts : le critère d'attribution « coûts », visé à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 ;

14° fonctionnement et allocation : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FA ;

15° flux interne : les crédits budgétaires portant l'agrégation SEC FI.

.

Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 10 décembre 2010, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, il est ajouté les paragraphes 2quater et 2quinquies, rédigés comme suit :

§ 2quater. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour les décisions où la garantie régionale ou la garantie communautaire de plus de 5.000.000 euros est octroyée pour un montant cumulé, par personne physique ou par personne morale.

§ 2quinquies. L'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions est également requis pour le dépassement de crédits lors de dépenses nécessaires ou urgentes.

.

Art. 3. A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 décembre 2010, 1er juin 2012, 9 mai 2014 et 4 mars 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au paragraphe 1er, 3°, les mots « les projets de plans d'entreprise » sont remplacés par les mots « le premier plan d'entreprise d'une législature » ;

  2. le paragraphe 1er, 4°, f), est complété par le membre de phrase « , à l'exception des redistributions, visées à l'article 9/1, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté précité » ;

  3. au paragraphe 1er, 4°, il est ajouté un point g), rédigé comme suit :

    g) les redistributions de crédits d'engagement au travers des programmes ;

    ;

  4. au paragraphe 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    6° l'émission d'emprunts et de crédits, et la prise de participations, à partir d'un montant dépassant 7.000 euros, sauf si cela se fait en exécution d'un accord de coopération déjà soumis pour avis à l'inspecteur des Finances, ou dans le cadre de l'application de l'article 12, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand.

    ;

  5. au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :

    Le plan d'entreprise pour l'année calendaire en cours n'étant pas le premier plan d'entreprise d'une législature, est soumis pour avis à l'inspecteur des Finances et au Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions.

    :

  6. au paragraphe 2, il est ajouté les points 7° à 10°, rédigés comme suit :

    7° les redistributions d'un crédit d'engagement d'un fonctionnement et d'une allocation vers un flux interne au sein d'un même élément structural au niveau du contenu et au sein du même programme ;

    8° les redistributions de flux interne vers fonctionnement et allocation si, pendant la même année budgétaire, une redistribution de fonctionnement et allocation vers flux interne a déjà eu lieu entre les articles concernés, et si la redistribution ne dépasse pas le montant redistribué ;

    9° les redistributions de crédits d'engagement au sein du même programme, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande ;

    10° les redistributions de crédits de liquidation, accordés dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande.

    .

    Art. 4. A l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014, sont apportées les modifications suivantes :

  7. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. S'agissant de marchés publics, l'avis de l'inspecteur des Finances doit être demandé si la valeur estimée du marché atteint les montants minimums suivants, hors tva :

    1° si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix :

    a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 500.000 euros ;

    b) pour un marché de services : 250.000 euros ;

    2° si le marché est passé faisant usage d'une procédure ouverte ou restreinte et ayant comme seul critère d'attribution les coûts, ou sur la base du meilleur rapport qualité-prix :

    a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ;

    b) pour un marché de services : 85.000 euros ;

    3° si le marché est passé faisant usage d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'une procédure négociée simplifiée avec publication ou d'une procédure négociée simplifiée avec mise en concurrence préalable :

    a) pour un marché de travaux ou de livraisons : 150.000 euros ;

    b) pour un marché de services : 85.000 euros ;

    4° si le marché est passé faisant usage d'une procédure négocié sans publication préalable ou d'une procédure négocié sans mise en concurrence préalable : 85.000 euros ;

    5° si le marché est passé au moyen d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation : 200.000 euros.

    ;

  8. au paragraphe 2/1, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° la motivation de la passation de principe du marché et le choix de la procédure de passation ;

    ;

  9. au paragraphe 2/2, le membre de phrase « procédure restreinte, d'une procédure négociée avec publicité ou dialogue compétitif » est remplacé par le membre de phrase « procédure restreinte, d'une procédure concurrentielle avec négociation, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation » ;

  10. au paragraphe 3, 1°, les mots « adjudication restreinte ou publique » sont remplacés par le membre de phrase « une procédure ouverte ou restreinte, ayant comme seul critère d'attribution le prix » ;

  11. au...

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