22 AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles de l'appel à projets de relance visant à subventionner des projets touristiques concernant les Maîtres flamands, la nature et des expériences culinaires

Fondements juridiques

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen », article 5, § 1er, 2°, et § 2, alinéa deux ;

- le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article 82, alinéa trois, 6°.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 21 février 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 71.181/1 le 13 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant :

- En avril 2021, la Ministre flamande du Tourisme a annoncé sa politique de relance sous le titre « Ma politique, notre relance ». Cette politique prévoit une multitude d'initiatives énergiques destinées à donner un nouvel élan au secteur du tourisme tout en soutenant l'ambition d'accélérer les efforts en faveur du verdissement, de la durabilité, de la numérisation et de la sensibilisation aux voyages plus respectueux de l'environnement. Parmi de nombreuses autres initiatives, la politique prévoit huit appels à projets thématiques, dont un appel à projets visant à subventionner des projets touristiques concernant les Maîtres flamands, la nature et des expériences culinaires. Le présent arrêté établit les règles relatives à l'appel à projets de relance visant à subventionner des projets touristiques concernant les Maîtres flamands, la nature et des expériences culinaires. Les appels à projets s'inscrivent dans le cadre du numéro de projet 111 « Projets de relance leviers » de la provision de relance « Résilience flamande ».

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- règlement (UE) N° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

- règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

- le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. bureau de conseil en accessibilité : La Flandre accessible (« Toegankelijk Vlaanderen »), créée en application/sur la base du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé sous forme d'une fondation privée ;

  2. règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

  3. demandeur de subvention bénéficiaire : un demandeur de subvention qui, en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution éventuels, reçoit une subvention pour réaliser un projet de relance ;

  4. règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

  5. guichet numérique de subvention de VISITFLANDERS : le guichet sur le site web https://relanceoproepen.toerismevlaanderen.be ;

  6. équipe d'évaluation : l'équipe d'évaluation visée à l'article 29 ;

  7. Ministre : le Ministre flamand compétent pour le tourisme ;

  8. pilier de relance : les piliers de relance que sont le verdissement, la durabilité, la sensibilisation aux déplacements et la numérisation, tels qu'ils sont définis au chapitre 1 de l'annexe au présent arrêté ;

  9. projet de relance : un projet touristique qui se concentre sur les piliers de relance et pour lequel une subvention est demandée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution éventuels ;

  10. subvention : l'aide financière accordée en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution éventuels pour mettre en oeuvre un projet de relance ;

  11. demandeur de subvention : le demandeur d'une subvention pour un projet de relance ;

  12. VISITFLANDERS : l'agence créée par de décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » ;

  13. tradition des Maîtres flamands : la tradition thématique autour des Maîtres flamands ;

  14. tradition de la nature : la tradition thématique autour de la nature comprend les développements touristico-récréatifs en matière de tourisme rural et de nature et de randonnée récréative ;

  15. tradition des expériences culinaires : la tradition thématique des expériences culinaires identifie, développe et promeut des expériences culinaires fortes autour des produits flamands, en réunissant les acteurs nécessaires (entrepreneurs, résidents, organisations, autorités publiques) afin de façonner de nouveaux développements ou développer des sites non accessibles à des fins touristiques.

    CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi de la subvention

    Section 1. - Octroi de la subvention

    Art. 2. Dans les limites du présent arrêté, VISITFLANDERS peut accorder une subvention à un demandeur de subvention par arrêté de l'administrateur général de VISITFLANDERS.

    Section 2. - Le demandeur de subvention

    Art. 3. Le demandeur de subvention satisfait aux conditions visées aux articles 4 à 6.

    Art. 4. Un demandeur de subvention prend une des formes juridiques suivantes :

  16. la Commission communautaire flamande ;

  17. les administrations locales et provinciales ;

  18. les régies communales et provinciales autonomes ;

  19. les partenariats intercommunaux dotés de la personnalité juridique ;

  20. les sociétés dotées de la personnalité juridique de droit privé ou public ;

  21. les associations sans but lucratif ;

  22. les fondations ;

  23. des personnes morales de droit privé et de droit public, autres que celles visées aux points 1° à 7° ;

  24. les partenariats entre différentes formes juridiques visées aux points 1° à 8°.

    Art. 5. Le demandeur de subvention assume la responsabilité juridique finale de la mise en oeuvre du projet de relance et en supporte le risque financier.

    Art. 6. Si la demande de subvention entre dans le champ d'application du règlement général d'exemption par catégorie, le demandeur de subvention satisfait à toutes les conditions suivantes conformément au règlement précité :

  25. aucune injonction de récupération n'a été adressée au demandeur de subvention par une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur ;

  26. le demandeur de subvention n'est pas une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, point 18, du règlement précité.

    Section 3. - Le projet de relance

    Art. 7. Un projet de relance est éligible à une subvention s'il remplit les conditions visées aux articles 8 et 9.

    Art. 8. § 1er. Le projet de relance satisfait à tous les critères suivants :

  27. le projet de relance contribue au thème et à la tradition ;

  28. le projet de relance satisfait à l'une des conditions suivantes :

    a) il s'agit d'une attraction ou d'un motif de visite pour les visiteurs étrangers dans le cadre de la tradition des Maîtres flamands, de la nature ou des expériences culinaires ;

    b) il complète l'offre existante d'expérience(s) dans le cadre de la tradition des Maîtres flamands, de la nature ou des expériences culinaires et renforce l'attrait international de cette tradition en tant qu'attraction ou motif de visite ;

  29. le projet de relance se concentre sur au moins deux des quatre piliers de relance ;

  30. le projet de relance présente une accessibilité maximale pour les personnes handicapées conformément au rapport du bureau de conseil en accessibilité ;

  31. le projet de relance accorde une attention maximale à la convivialité familiale et au groupe cible des jeunes, en matière d'infrastructure, de communication, d'accueil et d'expérience.

    Le projet de relance réalise l'un des objectifs suivants :

  32. infrastructure ;

  33. produits numériques ;

  34. une combinaison d'infrastructure et de produits numériques ;

    Le projet de relance pour la tradition des Maîtres flamands peut réaliser, outre les objectifs visés à l'alinéa deux, l'un des objectifs suivants :

  35. expositions ;

  36. événements.

    § 2. Le projet de relance de la tradition des Maîtres flamands réalise l'un des objectifs suivants :

  37. de nouvelles expériences permanentes de qualité et innovantes pour les visiteurs, qui remplissent toutes les conditions suivantes :

    a) elles ont toujours lieu à un endroit qui a un lien authentique avec l'artiste, l'art ou la discipline artistique, la forme d'art ou l'oeuvre d'art en question, par un lien historique ou la présence d'une collection permanente ;

    b) elles incorporent l'histoire de l'endroit ;

    c) elles se concentrent sur l'un des éléments suivants :

    1) un ou plusieurs Maîtres flamands de la période allant du XVe siècle à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la période allant de 1919 à 1939, ou une interprétation contemporaine basée sur ou inspirée par un ou plusieurs Maîtres flamands de la même période. Les conditions suivantes s'appliquent dans ce contexte :

    i) un Maître flamand est une figure de proue qui a joué un rôle important dans sa discipline artistique ou sa forme d'art ;

    ii) l'oeuvre d'un Maître flamand est, dans une certaine mesure, unique et influente ;

    iii) un Maître flamand entretient un lien fort avec la Flandre, c'est-à-dire que son art est né en Flandre ou y est présent et a une valeur emblématique ;

    iv) il existe potentiellement une expérience permanente et suffisante de l'oeuvre du Maître flamand ou celle-ci peut être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT