22 AVRIL 2019. - Loi visant à rendre plus accessible l'assurance protection juridique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Conditions minimales auxquelles les contrats d'assurance protection juridique doivent satisfaire en vue de bénéficier de la réduction d'impôt

Art. 2. Le présent chapitre détermine les conditions minimales cumulatives auxquelles doit satisfaire un contrat d'assurance protection juridique pour que la prime d'assurance fasse l'objet de l'application des dispositions du titre II, chapitre III, section 1, sous-section IIvicies semel, concernant la réduction des primes d'assurance protection juridique, inséré par le chapitre 5 de la présente loi dans le code des impôts sur les revenus 1992.

Art. 3. Le contrat d'assurance est souscrit à titre individuel.

Art. 4. § 1er. Sont considérés comme assurés :

  1. le preneur d'assurance pour autant qu'il ait sa résidence habituelle en Belgique ainsi que son conjoint cohabitant ou son partenaire cohabitant ;

  2. toutes les personnes domiciliées et vivant au foyer du preneur d'assurance, à l'exception des gens de maison et de tout autre personnel domestique et, en ce qui concerne le droit du travail, toutes les personnes domiciliées et vivant au foyer du preneur d'assurance entretenues par ce dernier.

    § 2. La garantie reste acquise aux personnes assurées qui sont temporairement éloignées du foyer précité.

    Art. 5. La garantie est d'application pour tous les litiges couverts dans le cadre de la vie privée et professionnelle, comme prévu à l'article 7 de cette loi.

    La garantie inclut tous les litiges couverts qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction belge conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur en Belgique.

    Elle couvre également, aux mêmes conditions, les litiges qui relèvent ou relèveraient de la compétence d'une juridiction aux Pays-Bas, en Allemagne, au Grand-Duché du Luxembourg et en France, conformément aux règles de compétence nationales ou internationales en vigueur dans ces pays sauf lorsque le litige relève d'une ou de plusieurs des matières suivantes : droit fiscal, droit administratif, droit des personnes et de la famille, droit du travail comme prévu à l'article 7, § 1er, 6°, droit des successions, des donations et testaments, les litiges relatifs aux biens immobiliers et les litiges de la construction.

    Art. 6. § 1er. Le contrat peut prévoir que l'enjeu du litige conditionne le droit à la garantie pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale.

    Ainsi, le contrat peut prévoir qu'il n'y a pas de garantie ou une garantie limitée pour ce qui concerne la prise en charge des frais et honoraires prévus à l'article 8 et liés à une procédure judiciaire, administrative ou arbitrale lorsque l'enjeu du litige évaluable en argent est inférieur ou égal à 1 000 euros.

    Cette restriction ne s'applique pas aux litiges qui ne sont pas évaluables en argent.

    L'enjeu du litige correspond au montant demandé en principal par l'assuré ou réclamé par le tiers, sans tenir compte des intérêts, des frais de défense ou des pénalités.

    § 2. Le délai d'attente ne peut pas excéder cinq ans pour les litiges contractuels relatifs à la bonne exécution de travaux de construction, transformation, amélioration, rénovation, restauration et démolition d'un bien immobilier, lorsque l'intervention d'un architecte ou l'obtention d'un accord d'une autorité compétente est légalement requise.

    Le délai d'attente ne peut pas excéder trois ans pour les litiges en matière de divorce et de cohabitation légale ainsi que les litiges relatifs aux biens ou aux personnes qui en découlent.

    Le délai d'attente ne peut excéder un an pour les litiges relevant :

  3. du droit des personnes et de la famille sous réserve de l'application de l'alinéa 2 ;

  4. du droit des obligations contractuelles sous réserve de l'application de l'alinéa 1er ;

  5. du droit relatif à la résidence principale actuelle ou future ;

  6. du droit fiscal ;

  7. du droit administratif ;

  8. les litiges relatifs au contrat de travail ou au statut d'agent de l'Etat ou de fonctionnaire ou assimilable à ces statuts en ce compris les litiges relatifs au statut social des indépendants ;

  9. du droit des successions, donations et testaments.

    Pour un litige qui ne relève pas d'une des matières visées aux alinéas 1er, 2 et 3, aucun délai d'attente ne peut être prévu dans le contrat.

    Par délai d'attente, il y a lieu d'entendre la période débutant à la date de prise d'effet du contrat et pendant laquelle la garantie de l'assureur n'est pas due. Le délai d'attente ne court pas durant la période pendant laquelle le contrat est suspendu pour cause de non-paiement de la prime, conformément aux articles 69 et suivants de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

    Le délai d'attente relatif à une garantie particulière et similaire, déjà écoulé auprès d'un assureur, bénéficie à l'assuré si ce dernier change d'assureur ou de contrat d'assurance, à...

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