22 AVRIL 2016. - Loi transposant la directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts et portant des dispositions diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2014/49/UE relative aux systèmes de garantie des dépôts.
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 avril 2014
relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
Art. 3. A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié en dernieur lieu par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
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le 22° est remplacé par ce qui suit :
"22° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise prévues dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;";
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dans le 68°, les mots "et les titres de créance émis par un établissement de crédit" sont remplacés par les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs,";
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dans le 69°, les mots ", dont les bons de caisse nominatifs et les bons de caisse dématérialisés et enregistrés à des comptes nominatifs," sont insérés entre le mot "dépôts" et le mot "qui".
Art. 4. A l'article 380 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
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dans l'alinéa 1er, les mots ", en ce qui concerne les dépôts détenus en Belgique ou dans un Etat membre" sont insérés entre le mot "doivent" et le mot "participer";
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dans l'alinéa 1er, les mots "à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière" sont remplacés par les mots "à accorder à certaines catégories de déposants une indemnisation lorsque la faillite est prononcée ou lorsque l'autorité de contrôle a pris la décision mentionnée à l'article 381, alinéa 2";
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l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes :
"Par ailleurs, le système de garantie des dépôts vise le financement de la résolution des établissements de crédit conformément à l'article 384/1. L'autorité de résolution détermine, après avoir consulté le Fonds de garantie, le montant dont le système de garantie des dépôts est redevable. Les moyens financiers de ce système de garantie des dépôts peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l'accès des déposants aux dépôts assurés dans le cadre de la faillite de l'établissement de crédit concerné. Le Roi fixe les modalités et conditions de l'adoption de ces mesures.";
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l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
Les déposants des succursales établies en Belgique par des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre sont informés et remboursés par le Fonds de garantie pour le compte de et conformément aux instructions du système de garantie des dépôts de cet autre Etat membre.
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l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Le Fonds de garantie effectue au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s'il y a lieu, des tests sur son système de protection des dépôts. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017."
Art. 5. A l'article 381 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
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dans l'alinéa 1er, les mots "dans les meilleurs délais" sont insérés entre les mots "informe" et les mots "le Fonds de garantie";
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dans la première phrase de l'alinéa 2, les mots "constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge" sont remplacés par les mots "constatant que, pour des raisons liées directement à sa situation financière, un établissement de crédit de droit belge n'apparaît pas en mesure de restituer les dépôts et que l'établissement n'a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire";
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dans la deuxième phrase de l'alinéa 2, les mots "dès que possible, et en tout état de cause" sont insérés entre les mots "est fait" et les mots "au plus tard";
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l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Le Fonds de garantie veille à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date de la décision visée à l'alinéa 2 ou de la date de la déclaration en faillite de l'établissement de crédit. Le Roi peut autoriser un délai de remboursement plus long, qui ne peut toutefois pas dépasser trois mois, lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur un compte. Le Roi peut aussi différer le remboursement lorsqu'il n'y a pas de certitude qu'une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, lorsque le dépôt fait l'objet d'un litige ou de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux, lorsque le dépôt n'a fait l'objet d'aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois, lorsque le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d'un solde temporairement élevé, ou lorsque le montant à rembourser doit être payé par le système de garantie des dépôts de l'Etat membre d'origine.";
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la première phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit :
"L'établissement de crédit ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique à tout moment et à la demande du Fonds de garantie toutes les données dont ce dernier a besoin pour rembourser les dépôts, en ce compris les marquages effectués au titre de l'article 381/1 et le montant total des dépôts éligibles de chaque déposant.".
Art. 6. Dans la même loi, il est inséré un article 381/1, rédigé comme suit :
"Art. 381/1. Les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d'une manière qui permette de les identifier immédiatement. Le Roi élabore des règles plus précises pour ces marquages.".
Art. 7. L'article 382 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"Art. 382. Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement des dépôts, jusqu'à un plafond de 100 000 euros par déposant et par établissement adhérant à ce système, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés. Le Roi adapte ce montant pour le mettre en concordance avec le montant que la Commission européenne fixe afin de tenir compte de l'inflation dans l'Union européenne.
En complément à l'alinéa 1er, les dépôts suivants bénéficient d'une couverture au-dessus de 100 000 euros pendant une période déterminée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, d'au moins trois mois et jusqu'à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés :
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les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d'habitation;
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les dépôts qui sont liés à des événements particuliers de la vie d'un déposant et qui remplissent les objectifs sociaux, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil...
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