22 AVRIL 2016. - Loi portant modification et insertion de dispositions en matière de crédit à la consommation et de crédit hypothécaire dans plusieurs livres du Code de droit économique (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2

Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. A l'article I.9 du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 41°, f) est remplacé par ce qui suit :

    f) les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement, dans tous les cas où l'ouverture ou la tenue d'un compte est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées. Quand bien même l'ouverture du compte serait facultative, les frais liés à ce compte doivent, pour un crédit à la consommation, être indiqués de manière claire et distincte dans le contrat de crédit ou tout autre contrat conclu avec le consommateur;

    ;

  2. le 41°, alinéa premier, est complété par les g) et h), rédigés comme suit :

    g) les frais d'expertise du bien immobilier si cette expertise est obligatoire pour obtenir le crédit sollicité;

    h) les frais de sûretés.

    ;

  3. le 41°, alinéa 2, est complété par le c), rédigé comme suit :

    c) les frais d'enregistrement et de transcription du transfert d'un bien immobilier;

    ;

  4. le 39° est complété par l'alinéa suivant :

    Le contrat par lequel une hypothèque est consentie pour sûreté d'un crédit ouvert tel que visé à l'article 80, alinéa 3, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, n'est pas considéré comme un contrat de crédit au sens du présent livre, pour autant que ce contrat ne contienne pas de dispositions contraires au présent livre;

    ;

  5. le 44° est complété par l'alinéa suivant :

    Pour les crédits hypothécaires avec une destination immobilière, le taux débiteur sur base annuelle I est le résultat de la comparaison :

    (1 + i)n = (1 + I),

    dont i est le taux périodique et n le nombre de périodes comprises dans l'année;

    ;

  6. un 44/1° est inséré, rédigé comme suit :

    44/1° taux périodique : le taux, exprimé en pourcentage par période à partir duquel les intérêts pour la même période sont calculés;

    ;

  7. le 53° est remplacé par ce qui suit :

    53° sûreté hypothécaire : une sûreté qui peut revêtir les formes suivantes :

    a) une hypothèque ou un privilège sur un immeuble ou le nantissement d'une créance garantie de la même manière, ou

    b) la subrogation d'une ou plusieurs tierces personnes dans les droits d'un créancier privilégié sur un immeuble, ou

    c) le droit de requérir une garantie hypothécaire, même si ce droit est stipulé dans un acte distinct, ou

    d) la garantie hypothécaire stipulée au profit de la personne qui constitue une sûreté;

    ;

  8. les 53/1°, 53/2° et 53/3° sont insérés, rédigés comme suit :

    53/1° crédit hypothécaire avec une destination immobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui est destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit.

    Est également considéré comme un crédit hypothécaire avec une destination immobilière :

    a) le contrat de crédit non garanti par une sûreté hypothécaire destiné au financement de l'acquisition ou la conservation de droits réels immobiliers, à l'exception de la rénovation d'un bien immobilier;

    b) le contrat de crédit destiné à l'acquisition ou la conservation d'un bâtiment tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 26 mars 2012 concernant l'immatriculation des bâtiments de navigation intérieure autres que les bateaux de la navigation intérieure visés à l'article 271, du Livre II du Code de commerce;

    53/2° crédit hypothécaire avec une destination mobilière : le contrat de crédit garanti par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel ou une sûreté hypothécaire qui n'est pas destiné à l'acquisition ou à la conservation de droits réels immobiliers ainsi que les coûts et impôts y relatifs, ou le refinancement du même contrat de crédit;

    53/3° crédit hypothécaire : le crédit qui peut constituer un crédit hypothécaire tant avec une destination mobilière que immobilière;

    ;

  9. le 75° est abrogé;

  10. l'article est complété par les 84° à 92°, rédigés comme suit :

    84° évaluation de la solvabilité : l'évaluation des perspectives de remboursement de la dette découlant du contrat de crédit;

    85° services de conseil : la fourniture de recommandations personnalisées à un consommateur en ce qui concerne une ou plusieurs opérations liées à des contrats de crédit;

    86° engagement conditionnel ou garantie : un contrat de crédit qui sert de garantie à une opération distincte, mais auxiliaire, et dans lequel le capital garanti par un bien immobilier n'est prélevé que si l'un ou plusieurs des événements mentionnés dans le contrat se produisent;

    87° contrat de crédit en fonds partagés : un contrat de crédit dont le capital remboursable est fondé sur un pourcentage, établi contractuellement, de la valeur du bien immobilier au moment du remboursement ou des remboursements du capital;

    88° vente liée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, lorsque le contrat de crédit n'est pas proposé au consommateur séparément;

    89° vente groupée : le fait de proposer ou de vendre, sous forme de lot, un contrat de crédit en même temps que d'autres produits ou services financiers distincts, le contrat de crédit étant aussi proposé au consommateur séparément, mais pas nécessairement aux mêmes conditions que lorsqu'il est proposé de manière groupée avec les services accessoires;

    90° contrat de crédit en monnaie étrangère : un contrat de crédit dans lequel le crédit est :

    a) libellé dans une monnaie autre que celle dans laquelle le consommateur reçoit les revenus ou détient les actifs sur la base desquels le crédit doit être remboursé; ou

    b) libellé dans une monnaie autre que celle de l'Etat membre où le consommateur réside;

    91° terme de paiement : la période comprise entre :

    a) le moment où le prêteur a mis à la disposition du consommateur une somme d'argent ou un pouvoir d'achat, ou encore le moment où a débuté l'octroi de la jouissance d'un bien ou la fourniture d'un tel bien ou la prestation d'un service et le moment où le consommateur doit avoir effectué le premier paiement;

    b) deux moments successifs où le consommateur doit avoir effectué un paiement;

    92° le montant d'un terme : le montant d'un paiement que le consommateur doit avoir effectué à la fin de chaque terme de paiement.

    .

    CHAPITRE 3. - Modifications du livre VII, titre 1er du Code de droit économique

    Art. 3. Dans le même Code, l'article VII.1 inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par le 6°, rédigé comme suit :

    6° de la Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010.

    .

    CHAPITRE 4. - Modifications du livre VII, titre 4, chapitre 1er, du Code de droit économique

    Art. 4. A l'article VII.64, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  11. dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, les mots « à l'aide d'un exemple représentatif » sont abrogés;

  12. dans l'alinéa 1er, 6°, les mots « et le montant des versements échelonnés » sont remplacés par les mots "et les termes de paiement";

  13. dans l'alinéa 2, les mots « Le Roi détermine pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères », sont remplacés par les mots « Le Roi peut déterminer pour toute publicité, quel que soit le support utilisé, la grandeur des caractères »;

  14. le paragraphe 1er est complété avec l'alinéa suivant :

    Les informations visées à l'alinéa 1er, sont mentionnées à l'aide d'un exemple représentatif et celui-ci est toujours suivi. Le Roi fixe des critères pour déterminer cet exemple.

    .

    Art. 5. L'article VII.66 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est abrogé.

    Art. 6. A l'article VII.70, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  15. au 8° les mots « le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur » sont remplacés par les mots « les montants d'un terme, les termes de paiement et le nombre des paiements à effectuer par le consommateur »;

  16. le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le prêteur et l'intermédiaire de crédit agissent dans le cadre de l'élaboration, l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des formules de crédits et, le cas échéant, de services accessoires destinés aux consommateurs ou dans le cadre de l'exécution d'un contrat de crédit, d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle, en tenant compte des droits et des intérêts des consommateurs. En ce qui concerne l'octroi, l'intermédiation ou la fourniture de services de conseil relatifs à des crédits et, le cas échéant, des services accessoires, les activités s'appuient sur les informations relatives à la situation du consommateur et sur toute demande spécifique formulée par celui-ci, ainsi que sur les hypothèses raisonnables quant aux risques pour la situation du consommateur sur la durée du contrat de crédit.

    Art. 7. A l'article VII.77, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  17. dans l'alinéa 1er du paragraphe 1er le mot « rigoureuse » est chaque fois inséré entre les mots « l'évaluation » et les mots « de la...

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