22 AOUT 2022. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets

Le Ministre de l'Economie,

Vu le Code de droit économique, l'article XI.75/6, § 2, 8°, inséré par la loi du 8 juillet 2018 ;

Vu le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des mandataires en brevets, approuvé par l'arrêté ministériel du 19 octobre 2021 ;

Vu l'assemblée générale extraordinaire de l'Institut des mandataires en brevets du 28 juin 2022, au cours de laquelle elle a rédigé des modifications aux articles 1er et 8 du règlement d'ordre intérieur ;

Considérant le Code de droit économique, les articles XI.75/6, § 5, et XI.75/7, § 4, alinéa 2,

Arrête :

Article unique. Le règlement d'ordre intérieur, rédigé par l'assemblée générale de l'Institut des mandataires en brevets, tel que modifié par la proposition de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2022, et reproduit en annexe, est approuvé.

Bruxelles, le 22 août 2022.

P.-Y. DERMAGNE

Annexe

INSTITUT DES MANDATAIRES EN BREVETS

Règlement d'ordre intérieur

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent règlement, on entend par :

  1. Institut : l'Institut des mandataires en brevets visé à l'article XI.75/3, § 1er, du Code de droit économique ;

  2. assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut ;

  3. conseil : le conseil de l'Institut ;

  4. commission de discipline : la commission de discipline de l'Institut ;

  5. membre ordinaire : le membre de l'Institut visé à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique ;

  6. membre temporaire : le membre de l'Institut visé à l'article XI.75/5, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique ;

  7. associé : le stagiaire visé à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets, l'ancien mandataire en brevets qui ne figure plus au registre des mandataires agréés, la personne visée à l'article XI.64/4 du Code de droit économique ou le mandataire agréé près l'Office européen des brevets exerçant ses fonctions en Belgique sans être membre ordinaire ou temporaire de l'Institut ;

  8. ministre : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions ;

  9. commissaire du gouvernement : le commissaire du gouvernement visé à l'article XI.75/10 du Code de droit économique ;

  10. Office : l'Office de la Propriété intellectuelle auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

    Art. 2. L'objectif du règlement d'ordre intérieur est de définir le fonctionnement interne de l'Institut afin de réaliser sa mission telle que prescrite par la loi.

    Afin de représenter les différents intérêts des mandataires en brevets et d'offrir une formation permanente, l'Institut représentera également ses membres, entre autres, auprès des pouvoirs publics et des organisations professionnelles étrangers, mettra activement ses membres en contact avec des mandataires en brevets et cherchera à coopérer avec d'autres organisations actives dans le domaine de la propriété intellectuelle.

    Ce règlement d'ordre intérieur s'applique sans préjudice de l'application de la législation et des règlements en vigueur, tels que le livre XI, titre 1er, chapitre 3, du Code de droit économique et ses arrêtés d'exécution.

    Art. 3. Le conseil fixe l'adresse du siège de l'Institut.

    CHAPITRE 2. - Membres et associés

    Art. 4. Les membres ordinaires ont le droit:

  11. de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions fixées par le conseil ;

  12. d'envoyer au conseil des propositions à propos du fonctionnement de l'Institut et des thèmes à traiter ;

  13. de donner leur avis notamment sur les projets de prise de position de l'Institut ;

  14. sur requête adressée au président du conseil, d'avoir accès au présent règlement, aux règles de conduite, au règlement portant organisation de la formation permanente, aux rapports de l'assemblée générale, aux comptes de l'Institut et au tableau de ses membres.

    Les membres ordinaires ont le devoir de participer régulièrement aux activités de l'Institut.

    Art. 5. Les membres temporaires ont le droit :

  15. de participer à toutes les activités de l'Institut aux conditions fixées par le conseil ;

  16. sur requête...

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