22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. - Erratum

Dans l'extrait de l'Arrêté royal du 22 août 2020 modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, publié au Moniteur belge le 31 aout 2020, n° 2020/31273 (p. 64264),il y a lieu d'ajouter l'avis du Conseil d'Etat, rédigé comme suit :

CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.916/1/V, du 7 août 2020, sur un projet d'arrêté royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'

Le 3 août 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME, de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables sur un projet d'arrêté royal 'modifiant la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 6 août 2020. La chambre était composée de Jan CLEMENT, conseiller d'Etat, président, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Pierre BARRA, conseillers d'Etat, Jan VELAERS, assesseur, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 août 2020.

  1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

    En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit :

    " Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage encore à l'échelle mondiale et qu'il y a à nouveau, de manière plus spécifique sur le territoire européen, des foyers de l'épidémie, et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

    Vu le fait qu'il y a encore des travailleurs indépendants qui sont forcés de continuer à interrompre totalement ou partiellement leur activité indépendante en raison des fermetures et interdictions visées dans l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et dans les arrêtés successifs (il s'agit en l'occurrence des entreprises dans les secteurs encore fermés au-delà de la phase 4 du déconfinement ou des secteurs dont l'activité dépend principalement des secteurs mentionnés ci-avant), la mesure temporaire de crise de droit passerelle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2020 inclus;

    Vu le fait que les travailleurs indépendants des secteurs qui ont été gravement touchés par les mesures prises par le gouvernement et qui ont été autorisés à reprendre leur activité indépendante entre mai et août 2020 ont encore besoin d'un soutien supplémentaire, la mesure temporaire de droit passerelle de soutien à la reprise est prolongée jusqu'au 31 octobre 2020 inclus;

    Vu le fait que les caisses d'assurances sociales et l'administration doivent pouvoir informer très rapidement les indépendants des mesures adoptées et doivent pouvoir très rapidement prendre les décisions nécessaires concernant le droit passerelle ".

    Cette motivation de l'urgence peut être admise, notamment eu égard au fait que la réglementation actuelle du droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants expire le 31 août 2020 et que, par conséquent, une demande d'avis dans un délai de trente jours civils ne peut pas suffire.

  2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.*

    PORTEE DU PROJET

  3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a en premier lieu pour objet de prolonger jusqu'au 31 décembre 2020 le droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, des aidants et des conjoints aidants qui sont forcés d'interrompre partiellement ou totalement leurs activités et pour autant que leurs activités soient visées directement par l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et par tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou soient dépendantes de ces activités (1). Le droit passerelle plus général en faveur des travailleurs indépendants, aidants et conjoints aidants, quelles que soient leurs activités, en cas d'interruption forcée d'au moins sept jours civils consécutifs en raison du COVID-19 (2), n'est pas prolongé et trouve encore à s'appliquer jusqu'au 31 août 2020.

    En deuxième lieu, le projet prévoit de prolonger jusqu'au 31 octobre 2020 l'aide au redémarrage suite...

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