21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 29sexies, § 2, rétabli par la loi du 8 mai 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 février 2001 fixant les jetons de présence et les indemnités de déplacement des membres du conseil général de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mai 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2021 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 20 juillet, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999 », sont applicables au présent arrêté.

Art. 2. § 1er. Le Conseil Consultatif du Gaz et de l'Electricité, ci-après dénommé le « conseil consultatif », est composé comme suit :

  1. six à neuf membres représentant les pouvoirs publics, dont :

    1. six représentants du Gouvernement fédéral ;

    2. un représentant de chaque Gouvernement de région qui décide de se faire représenter au conseil consultatif ;

  2. neuf membres représentant les organisations représentatives des travailleurs et les petits consommateurs, dont :

    1. cinq membres appartenant aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil national du Travail ;

    2. deux membres proposés par les mêmes organisations parmi les personnes siégeant à la Commission consultative spéciale Consommation ;

    3. deux membres choisis parmi les organisations ayant comme objectif la promotion et la protection des intérêts généraux des petits...

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