21 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques des gasoils marins et des combustibles marins résiduels

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° et l'article XV.3, 7° ;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 3° et 5°, modifié par la loi du 27 juillet 2011 ;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2015 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre du gasoil marin ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2019 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 19 novembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 3 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 février 2020 ;

Vu l'avis du Conseil fédéral du développement durable, donné le 7 février 2020 ;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 7 février 2020 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 18 février 2020, en application de l'article 5, § 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement du 11 mars 2020 ;

Vu l'avis 67.507/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le titre 3, chapitre 4 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement règle la teneur en soufre des gasoils marins et les combustibles marins résiduels ;

Considérant que l'article XV.2, § 1er du Code de droit économique prévoit que « sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions au présent Code. Ces agents peuvent uniquement exercer les compétences définies par le présent titre afin de rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, à l'exception de celles reprises dans le Livre IV et dans ses arrêtés d'exécution. » ;

Considérant qu'en...

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