21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires en matière de brevets d'invention et de certificats complémentaires de protection

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles XI.14, XI.19, §§ 2 et 4, alinéa 1er, XI.20, §§ 1er et 2, XI.23, §§ 4 et 7, XI.48 et XI.78, insérés par la loi du 19 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention ;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2007 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2015 portant exécution des articles XI.82 à XI.90 du livre XI du Code de droit économique, relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet belge et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.783/1/V du Conseil d'Etat, donné le 21 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique

Article 1er. Dans l'article 10, § 3, de l'arrêté royal du 27 février 1981 relatif au dépôt d'une demande de brevet européen, à sa transformation en demande de brevet national et à l'enregistrement de brevets européens produisant effet en Belgique, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 2014, les mots « les taxes annuelles échues à la date de payement de la taxe nationale de dépôt » sont remplacés par les mots « les taxes annuelles échues à la date de réception de la requête en transformation par l'Office ».

CHAPITRE 2. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en vigueur des brevets d'invention

Art. 2. Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 2 décembre 1986 relatif à la demande, à la délivrance et au maintien en...

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