21 OCTOBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2009 portant exécution du Chapitre III/1 du décret du 6 février 2004 réglant l'octroi d'une garantie aux petites, moyennes et grandes entreprises

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises, article 3, § 4, article 4, § 2 et § 3, article 6, § 4, article 7, article 16, et articles 22/1 à 22/4 ;

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- Le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 2 mai 2022.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.759/1/V le 3 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. notification : la demande du dépositaire de garantie à la société de garantie d'enregistrer une garantie ;

  2. appel : la demande formelle du paiement de la garantie ;

  3. décret du 10 décembre 2021 : le décret du 10 décembre 2021 portant un régime de garantie générique pour entreprises ;

  4. pourcentage de couverture : le pourcentage de la convention de financement qui est garanti par la garantie ;

  5. société de leasing :

    1. une personne morale dont l'une des activités commerciales consiste en la réalisation d'actions ou d'opérations de location-financement ou de leasing, telle que visée à l'arrêté 1er de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, et qui a obtenu à cet effet l'agréation visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité ;

    2. une personne morale provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui répond aux dispositions visées à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal précité ;

  6. contrat de leasing : tout contrat entre une société de leasing et un bénéficiaire, par lequel la société de leasing acquiert le bien d'entreprise selon les instructions spécifiées du bénéficiaire en vue de le lui louer ultérieurement ;

  7. ministre : le ministre flamand chargé de l'économie ;

  8. exigibilité : le moment où le bénéficiaire est légalement obligé de payer les montants non réglés qui sont accordés dans le cadre de la convention de financement ;

  9. enregistrement : la confirmation formelle par la société de garantie qu'une notification a été reçue ;

  10. entreprises liées : les entreprises liées, telles que visées à l'article 3, paragraphe 3 de l'annexe 1reau Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

  11. jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal flamand ou fédéral.

    CHAPITRE 2. - Les dépositaires de garantie

    Art. 2. § 1er. Les personnes morales suivantes peuvent être dépositaire de garantie :

  12. les établissements de crédit qui ont obtenu l'agrément visé à l'article 7 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que tous les établissements de crédit qui ressortissent à un autre Etat membre et qui, conformément au livre III de la loi précitée, sont autorisés à exercer leurs activités sur le territoire belge ;

  13. les sociétés de leasing ;

  14. les personnes morales de crédit pour l'économie sociale ;

  15. les institutions de financement alternatives.

    § 2. Un contingent ne peut être accordé qu'aux personnes morales visées au paragraphe 1er qui concluent des conventions de financement en faveur des entreprises.

    § 3. Les personnes morales visées au paragraphe 1er ne peuvent notifier des garanties qu'après avoir conclu une convention-cadre avec la société de garantie.

    La convention-cadre règle tous les points suivants :

  16. l'obligation de rapport du dépositaire de garantie ;

  17. la fourniture d'informations par la société de garantie au dépositaire de garantie et les services que le dépositaire de garantie peut attendre de la société de garantie, en particulier la fonction de helpdesk et l'accessibilité de la société de garantie ;

  18. les procédures pour conclure des conventions de financement ;

  19. les règles et critères en matière d'évaluation de la solvabilité du bénéficiaire ;

  20. les procédures de fond et de forme qui s'appliquent pour la notification, le calcul et le paiement de la prime due ;

  21. les procédures à suivre par le dépositaire de garantie pour la gestion des garanties notifiées avant l'exigibilité ;

  22. les procédures à suivre par le dépositaire de garantie pour l'exigibilité d'une convention de financement garantie ;

  23. les procédures d'appel de la garantie et de calcul de la mise en paiement provisoire ;

  24. les procédures de mise en paiement provisoire ;

  25. les règles relatives à l'éviction du bénéficiaire, des codébiteurs et des sûretés et à l'imputation de récupérations, de frais et d'honoraires après l'exigibilité ;

  26. les procédures de clôture des dossiers de garantie ;

  27. les règles en matière de disponibilité et d'accessibilité de dossiers et d'informations pertinentes, afin de permettre à la société de garantie de vérifier des informations pertinentes et d'examiner la conformité aux dispositions du décret du 10 décembre 2021, de ses arrêtés d'exécution et de la convention-cadre ;

  28. les règles relatives à une révision, modification ou cessation éventuelles de la convention-cadre.

    § 4. Si un dépositaire de garantie fusionne avec une autre personne morale, l'entité fusionnée reprend tous les droits et obligations du dépositaire de garantie, à condition que l'entité fusionnée remplisse les conditions, visées au décret du 10 décembre 2021 et ses arrêtés d'exécution, et à condition qu'une nouvelle convention-cadre soit signée.

    En cas de scission d'un dépositaire de garantie existant, tous les droits et obligations de l'ancien dépositaire de garantie peuvent être répartis entre les nouvelles entités, si elles remplissent les conditions, visées au décret du 10 décembre 2021, ses arrêtés d'exécution et la convention-cadre.

    CHAPITRE 3. - Catégories de conventions de financement pour lesquelles une garantie peut être obtenue

    et les critères qu'elles doivent remplir

    Art. 3. Une garantie ne peut être obtenue que pour sûreté des conventions suivantes :

  29. les conventions de financement par lesquelles le dépositaire de garantie accorde un crédit au bénéficiaire pour financer des investissements ou des fonds de roulement ;

  30. les conventions de financement par lesquelles le dépositaire de garantie se porte personnellement garant au nom du bénéficiaire au profit d'un ou plusieurs créanciers du bénéficiaire ;

  31. les contrats de leasing entre le dépositaire de garantie et le bénéficiaire ;

  32. les conventions de financement autorisés par le dépositaire de garantie en tant que prolongation d'une convention de financement existante pour laquelle une garantie a déjà été obtenue ;

  33. les conventions contenant une combinaison des conventions de financement, visées aux points 1° à 4°.

    Art. 4. § 1er. Les conventions de financement contiennent toutes les clauses suivantes :

  34. une clause selon laquelle la société de garantie est autorisée à consulter les parties de la comptabilité du dépositaire de garantie qui concernent le bénéficiaire et ses codébiteurs ;

  35. une clause selon laquelle le dépositaire de garantie est autorisé à rendre la convention de financement exigible s'il s'avère qu'une ou plusieurs données à communiquer à la société de garantie en vertu du décret du 10 décembre 2021 et de ses arrêtés d'exécution sont inexactes ou incomplètes, ou si l'affectation des moyens fournis par le dépositaire de garantie est différente de celle communiquée à la société de garantie en application des dispositions du décret du 10 décembre 2021 et de ses arrêtés d'exécution ;

  36. une clause stipulant expressément que la garantie accordée sur la base du décret du 10 décembre 2021 et de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT