21 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage

RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

1) Rétroactes :

En date du 19 mars 2015, le décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage a été adopté, à l'unanimité, par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour bref rappel, l'objectif premier de cette réforme était d'apporter les modifications décretales rendues nécessaires suite à l'adoption du nouveau Code mondial antidopage de 2015, ci-après, le Code.

En résumé, ces modifications portaient notamment sur :

- de nouvelles définitions, issues du Code (art 1er);

- la précision de chacune des violations des règles antidopage et des sanctions prévues, conformément au Code (art 3);

- la précision de règles relatives à la preuve et à la charge de la preuve (art 4);

- l'introduction d'un pouvoir d'enquête pour l'organisation nationale antidopage (ONAD) de la Communauté française, en vue de rechercher et de constater des violations des règles antidopage (art 5);

- la possibilité, pour les sportifs amateurs, de demander une autorisation à usage thérapeutique (AUT), de manière et avec effet rétroactif (art 6);

- l'introduction du passeport biologique, pour certains sportifs d'élite, comme moyen de constater des violations des règles antidopage (art 8 et 9);

- des précisions en ce qui concerne les procédures disciplinaires et les sanctions applicables par les organisations sportives (art 13).

Par ailleurs, le décret du 19 mars 2015 visait également à répondre à certaines difficultés rencontrées et relevées dans la pratique par la Direction de la lutte contre le dopage, qui assume le rôle d'ONAD de la Communauté française.

2) Contexte et présentation du texte :

Suite à cette réforme décrétale, il convient, à présent, de mettre en oeuvre celle-ci sur le plan administratif et réglementaire et, ainsi, de terminer, dans les meilleurs délais, de mettre l'ensemble des textes juridiques de la Communauté française en conformité avec le Code et les standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage (ci- après, « l'AMA »).

Plus particulièrement, sachant que les instances dirigeantes de l'AMA se réuniront et aborderont à nouveau la question de la conformité au Code, par ses signataires, le 4 novembre 2015, il convient, avant cette date, que la nouvelle règlementation de la Communauté française, à ce stade jugée conforme au Code, par l'AMA, puisse être définitivement adoptée.

C'est dans cette optique principale et avec cet objectif précis de calendrier que le Gouvernement a adopté, le 17 juillet dernier, en première lecture, puis le 23 septembre 2015, en deuxième lecture, un avant-projet d'arrêté portant exécution au décret du 20 octobre 2011 précité, tel que récemment modifié.

Compte tenu de tenu de l'importance des nouvelles procédures induites par le décret du 19 mars 2015 précité, l'option d'un arrêté abrogeant l'arrêté existant et prévoyant des mesures transitoires, a été prise, sur proposition de notre ONAD.

En outre, ce choix permet également, plus aisément, de nettoyer certaines dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 8 décembre 2011 actuellement en vigueur, qui pouvaient poser des difficultés dans la pratique.

Pour la bonne information du Gouvernement, il est à noter que cette option a également été prise par le Gouvernement de la Communauté flamande.

En guise de présentation succincte, le texte ci-joint, proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, insiste sur les principaux points suivants :

- une approche davantage préventive, notamment exprimée par des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes (art 4);

- une procédure de demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutique (AUT), avec effet rétroactif, pour les sportifs amateurs (art 11);

- un plan de répartition des contrôles proportionné et davantage ciblé (art 22);

- des procédures de contrôle adaptées pour les sportifs mineurs et ceux porteurs de handicap (art 25);

- des procédures relatives à l'établissement et à la gestion du passeport biologique de l'athlète, pour certains sportifs d'élite (art 29);

- des règles complémentaires de procédure concernant le pouvoir d'enquête de l'ONAD (art 32);

- la précision de certaines règles en matière d'obligations de localisation (« whereabouts »; art 38 à 48);

- des éléments de simplification administrative (un contrôle = un dossier) contribuant également à l'amélioration des droits de la défense du sportif (art 49 à 51);

- de nouvelles procédures administratives permettant la perception d'amendes (art 55 à 57);

- des dispositions transitoires (art 59 à 66);

- un tableau, conforme aux Standards de l'AMA, reprenant la durée de conservation de chaque donnée personnelle traitée dans le cadre de l'application du décret et de son arrêté d'exécution (annexe A).

3) Précisions et réponses apportées suite à l'avis 58.217/4, rendu le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat :

Compte tenu de l'urgence, telle que rappelée au point 2) du présent rapport, dans la notification de sa décision du 23 septembre 2015, le Gouvernement avait chargé le Ministre des sports de « solliciter, sur base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées, du 12 janvier 1973, sur le Conseil d'Etat, l'avis de la section législation du Conseil d'Etat, dans un délai ne passant pas cinq jours ouvrables, et de le lui représenter ensuite ».

L'urgence ayant été acceptée et l'avis 58.217/4 ayant été rendu, le 30 septembre 2015, par la section de législation du Conseil d'Etat, le Gouvernement a tenu compte des remarques émises, soit en adaptant le texte proposé à son adoption définitive, soit, le cas échéant, en clarifiant certains points par rapport à certaines questions posées, soit enfin en expliquant les raisons pour lesquelles certaines remarques n'auraient pas été suivies.

Aussi, dans un souci de synthèse et de concision, le Gouvernement a choisi de se limiter à ne reproduire, dans le présent rapport, d'une part, que les clarifications qui lui étaient directement demandées et, d'autre part, que les réponses apportées aux remarques du Conseil d'Etat qui n'auraient pas été suivies.

Quant aux formalités préalables :

Se référant à l'accord de coopération du 9 décembre 2011, conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, le Conseil d'Etat invite la Communauté française à s'assurer du respect de la formalité consistant à communiquer, pour information, aux autres partie contractantes, « tout projet de règlementation en matière de lutte antidopage (...) », « (...) avant son approbation définitive ».

Cette formalité a été respectée, le projet ayant été transmis, pour information, en date du 14 octobre 2015, aux autres parties contractantes.

Quant aux observations préalables :

Tenant compte de « l'importance du projet et de la nature des droits en jeu (...) », le Conseil d'Etat recommande de faire précéder le présent projet d'un rapport au Gouvernement.

Le Conseil d'Etat justifie également cette demande, d'une part, par la « (...) nécessité (...) d'exposer dans le rapport au Gouvernement les raisons qui le conduisent à ne pas suivre l'avis de la Commission de la protection de la vie privée en ce qui concerne notamment la communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives, (...) » et, d'autre part, par « le nombre important d'habilitations décrétales que le projet d'arrêté met en oeuvre ainsi que par le nombre d'habilitations au ministre qu'il contient ».

Cette demande a été suivie et le présent rapport a été rédigé pour précéder le texte proposé à l'adoption définitive du Gouvernement, en vue de sa transmission ultérieure, au Moniteur belge, pour publication.

En ce qui concerne le point 10 de l'avis 37/2015, rendu le 9 septembre 2015, par la Commission de la protection de la vie privée (ci-après « CPVP »), concernant la « communication de données, par exemple dans le cadre d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, à des organisations responsables de grandes manifestations sportives », pour lequel le Conseil d'Etat estime également nécessaire que le Gouvernement expose, dans le présent rapport, les raisons qui l'ont conduit à ne pas suivre ce point de cet avis, les précisions suivantes sont apportées.

La CPVP a d'abord remarqué que l'avant-projet d'arrêté « précise que les données peuvent uniquement être communiquées `dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de chacun des objectifs spécifiques' ».

Ensuite, la CPVP s'est interrogée sur la pertinence d'inclure les organisations responsables de grandes manifestations parmi les destinataires potentiels de demandes en matière d'AUT.

En premier lieu, sur ce point, il convient de préciser que cet ajout a été explicitement demandé par l'AMA, lors de sa relecture de conformité du texte au Code.

Plus précisément, cet ajout est une condition de conformité de l'arrêté au Code.

Par conséquent, le Gouvernement n'a logiquement pas souhaité modifier le texte sur ce point.

En outre, sur le fond, les responsables de grandes manifestations doivent également, le cas échéant, avoir la possibilité d'être informés quant à savoir si un sportif déterminé a précédemment formulé une demande d'AUT et quelle aurait été la décision prise à cet égard. Il s'agit, par ailleurs, d'un élément participant aux droits de la défense du sportif, en cas de contrôle positif.

En ce qui concerne les points 11 à 14 de l'avis 37/2015 précité de la CPVP, portant sur le traitement et l'encodage des AUT via ADAMS et par courrier électronique, sur lesquels le Conseil d'Etat s'est également interrogé, le Gouvernement souhaite y apporter les précisions suivantes.

Comme pour le point 10) de l'avis 37/2015 précité, la possibilité de permettre l'introduction de demandes d'AUT, via ADAMS ou par courrier...

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