21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2021.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire des métaux non-ferreux
Convention collective de travail du 23 juillet 2021
Crédit-temps et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 10 septembre 2021 sous le numéro 166998/CO/105)
Article 1er. Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des métaux non-ferreux.
Crédit-temps avec motif
Art. 2. Extension de la durée du crédit-temps avec motif
Le droit au crédit-temps à mi-temps ou à temps plein est étendu à 51 ou 36 mois pour les motifs de crédit-temps visés aux articles 4, § 1er, a), b) et c) (soins) et au § 2 (formation) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016 et n° 103/4 du 29 janvier 2018.
Emplois de fin de carrière
Art. 3. Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans après 28 ans de carrière
En application de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, les travailleurs qui ont au moins 50 ans et une carrière professionnelle de 28 ans, ont droit à une diminution des prestations de travail d'1/5ème.
Art. 4. Emploi de fin de carrière 4/5èmes à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd
En application de la...
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