21 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), l'article 191, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013, 26 mars 2018 et 14 décembre 2018;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 28 septembre 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 octobre 2021;

Vu l'urgence motivée par le fait que les commissions et sous-commissions paritaires doivent être informées dans les meilleurs délais que :

  1. la date limite du 1er octobre 2021 pour la demande des projets 2022-2023 est reportée au 31 décembre 2021, maintenant ainsi le lien avec la date butoir pour le dépôt de la convention collective de travail, relative à l'effort en faveur des groupes à risque, telle qu'ajustée par l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022;

  2. la période de projets 2022-2023 commencera le 1er avril 2022 au lieu du 1er janvier 2022;

    Tant pour la préparation du dossier de candidature et de la cct relative à l'effort en faveur des groupes à risque, que pour la définition des objectifs, actions et activités supplémentaires, il est nécessaire que les membres des commissions et sous-commissions paritaires soient au courant du calendrier ajusté;

    Une procédure d'urgence doit permettre aux organisations sectorielles d'en tenir compte dans leur planification (du personnel) et d'éviter que des demandes soient préparées et remises en partant d'une hypothèse erronée d'un démarrage au 1er janvier 2022. Cela empêchera, entre autres, les organisations sectorielles de conclure des accords de partenariat avec des entreprises et des établissements d'enseignement qui prévoient un délai incorrect;

    Vu l'avis n° 70.401/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Article 1er. Dans l'arrêté royal du 26 novembre 2013 en exécution de l'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des...

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