21 NOVEMBRE 2016. - Loi relative à certains droits des personnes soumises à un interrogatoire (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi prévoit la transposition de la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires et la transposition partielle de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3. L'article 47bis du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par les lois des 13 août 2011 et 25 avril 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 47bis. § 1er. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne à laquelle aucune infraction n'est imputée, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:

1) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

2) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

3) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

4) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;

5) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.

Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.

§ 2. Avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'un suspect, la personne à interroger est informée succinctement des faits à propos desquels elle sera entendue et il lui est communiqué:

1) qu'elle va être auditionnée en qualité de suspect et qu'elle a le droit, préalablement à l'audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, et qu'elle a la possibilité de se faire assister par lui pendant l'audition, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction qui est punissable d'une peine privative de liberté; et, dans le cas où elle n'est pas privée de sa liberté, qu'elle doit prendre elle-même les mesures nécessaires pour se faire assister;

2) qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;

3) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;

4) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;

5) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;

6) le cas échéant: qu'elle n'est pas privée de sa liberté et qu'elle peut aller et venir à tout moment;

7) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;

8) qu'elle peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire, et qu'elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, demander que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou au dossier.

§ 3. Si l'audition d'un suspect majeur a lieu sur convocation écrite, les droits visés au paragraphe 2, ainsi que la communication succincte des faits à propos desquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. Dans ce cas, la convocation a valeur de communication des droits visés au paragraphe 2 et la personne concernée est présumée s'être concertée confidentiellement avec un avocat et avoir pris les mesures nécessaires pour se faire assister par lui pendant l'audition. Si la personne concernée ne se fait pas assister par un avocat, les droits visés au paragraphe 2, 2) et 3), lui sont de toute façon rappelés avant le début de l'audition.

Si l'audition visée à l'alinéa 1er concerne un mineur qui se présente sans avocat à ladite audition, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant l'audition, contact est pris avec la permanence organisée par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, et l'"Orde van Vlaamse balies" ou, à défaut, par le bâtonnier de l'Ordre ou son délégué.

Si l'audition d'un suspect majeur n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments visés au paragraphe 2, la personne concernée est informée de ces éléments et l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité d'exercer ses droits visés au paragraphe 2, 1). Dans ce cas, une date est fixée pour l'audition à laquelle s'applique l'alinéa 1er. La personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie aux droits visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1). Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle, dans lequel les informations nécessaires lui sont fournies sur les conséquences éventuelles d'une renonciation au droit à l'assistance d'un avocat.

La personne concernée est informée qu'elle peut révoquer sa renonciation.

Si l'audition visée à l'alinéa 3 concerne un mineur, celle-ci ne peut avoir lieu qu'après une concertation confidentielle entre le mineur et un avocat, soit dans les locaux de la police, soit par téléphone. Afin de contacter l'avocat de son choix ou un autre avocat, et d'être assisté par lui pendant...

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