21 NOVEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, notamment l'article 33, § 1er, 2° et 9° ;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, notamment l'article 56ter, inséré par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par les décrets des 7 juillet 2006, 15 juin 2007 et 22 juin 2007 ;

Vu le décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement - III, notamment les articles 29 et 29/3, modifiés par le décret du 25 avril 2014 ;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement d'attente ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 1992 relatif aux centres d'accueil ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant le pourcentage d'utilisation des capitaux-heures dans les centres d'accueil de l'enseignement communautaire pour l'année scolaire 1997-1998 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 relatif une comptabilité économique intégrée et un compte rendu budgétaire pour les groupes d'écoles et le niveau central de l'enseignement communautaire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 relatif au foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 janvier 2003 déterminant et classant les fonctions dans l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2005 relatif à l'octroi d'une échelle de traitement non acquise aux membres du personnel qui sont porteurs d'un certificat ou diplôme de l'enseignement spécial ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif à certains aspects des statuts administratif et pécuniaire de certains membres du personnel de l'enseignement qui rentrent en service actif ou fournissent des prestations considérées comme travail supplémentaire ou fonction accessoire ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 2014 ;

Vu le protocole n° 160 du 8 juillet 2014 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X ;

Vu l'avis 56.611/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 28 août 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la proposition de l'Enseignement communautaire du 19 septembre 2014 ;

Considérant que, dans la motion déposée par Mesdames Kathleen Deckx, Kathleen Helsen, Helga Stevens, Else De Wachter et Danielle Godderis-T'Jonck, M. Jos De Meyer et Mme Katrien Schryvers en conclusion du débat d'actualité tenu en plénière au 3 octobre 2012 sur le sous-financement des internats de l'enseignement spécial et dans les centres d'accueil de l'enseignement communautaire (GO!), il est demandé au gouvernement de régler sans tarder le transfert des instituts médico-pédagogiques de l'enseignement communautaire (MPIGO) au domaine politique de l'Aide sociale avec l'encadrement et les moyens de fonctionnement correspondants et de procéder à un positionnement très précis des instituts dans le paysage de l'aide sociale ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. accompagnement : aide généraliste ;

  2. commission de reclassement : la commission visée à l'article 9 ;

  3. internat : un institut médico-pédagogique de l'enseignement communautaire, un institut d'enseignement secondaire spécial de l'enseignement communautaire ou un internat autonome d'enseignement spécial de l'enseignement communautaire ;

  4. jour où il n'y a pas de cours : chaque jour où il n'y a pas d'activités d'enseignement dans l'école, la veille de ce jour et le matin suivant ;

  5. hébergement : un cadre de vie et de logement adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un membre du personnel ;

    CHAPITRE 2. - Organisation de l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours

    où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire

    Art. 2. Pour organiser l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire, le Gouvernement flamand met à disposition annuellement les moyens suivants :

  6. 7.515 heures d'encadrement, à charge du budget de l'Enseignement ;

  7. 350.000 euros, à charge du budget de l'Aide sociale, ce montant est indexé annuellement sur la base de l'indice des prix calculé et nommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales.

    Art. 3. § 1er. Les internats suivants de l'enseignement communautaire assurent l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas cours :

  8. MPI Neder-over-Heembeek ;

  9. MPI Sint-Niklaas ;

  10. AIBOGO Gavere ;

  11. MPI Kortrijk ;

  12. MPI Oostende ;

  13. MPI Lommel ;

  14. MPI Koksijde ;

  15. MPI s`-Gravenwezel.

    Les internats de l'enseignement communautaire assurant l'hébergement et l'accompagnement de leurs élèves internes pendant les jours où il n'y a pas de cours peuvent également être appelés « internat ouvert en permanence ».

    § 2. La Ministre flamande chargée de l'Enseignement et le Ministre flamand chargé du Bien-être concluent, pour chaque internat assurant l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, avec le Conseil de l'Enseignement communautaire et le groupe d'écoles concerné un contrat de gestion pour trois ans au maximum. Le contrat de gestion peut être actualisé après l'annonce des résultats obtenus.

    Le contrat de gestion visé au premier alinéa contient au moins les éléments suivants :

  16. la capacité et le groupe-cible ;

  17. le mode de participation au groupe de travail qui assure le suivi de la transition sur le plan du contenu ;

  18. la part attribuée des heures d'encadrement, visées à l'article 2, et l'affectation de celles-ci ;

  19. la part attribuée des moyens financiers, visés à l'article 2, et l'affectation de ceux-ci ;

  20. la manière dont :

    1. se déroule la mise en oeuvre du module hébergement et la mise en oeuvre par phases du module...

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