21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 22 novembre 2019

Procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157188/CO/330)

Article 1er. Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services mentionnés ci-dessous qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande :

- les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980);

- les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées;

- les maisons de soins psychiatriques;

- les initiatives d'habitation protégée;

- les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

§ 2. La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, sauf s'il s'agit d'une fonction de référence sectorielle telle que visée dans la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions (135642/CO/330), ni aux médecins.

Art. 2. Objectif

§ 1er. La présente convention collective de travail exécute le cadre décrit à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

L'article 5, § 3 précité prévoit un rapportage des données salariales afin de vérifier comment le budget IFIC mis à disposition par l'autorité se situe par rapport au coût global réel de la phase I.

§ 2. La présente convention collective de travail détermine :

- les données qui doivent faire l'objet d'un rapportage à l'asbl IFIC;

- la manière dont ces données doivent être rapportées à l'asbl IFIC;

- les modalités de calcul du coût global réel de la phase I;

- à qui les résultats du calcul du coût global réel de la phase I sont communiqués.

Art. 3. Données rapportées

L'employeur doit rapporter à l'asbl IFIC, au plus tard le 31 janvier 2020, les données reprises en annexe 1re à la présente convention collective de travail, et ce conformément aux instructions décrites dans cette annexe.

Art. 4. Manière de rapporter les données

§ 1er. Le rapportage est effectué de manière électronique, et ce uniquement à l'aide de l'outil de rapportage repris en annexe 2 de la présente convention collective de travail.

L'asbl IFIC met cet outil à la disposition des employeurs.

§ 2. Les données de rapportage sont anonymisées par l'institution avant leur dépôt auprès de l'asbl IFIC.

§ 3. Les données rapportées par les employeurs sont transmises à l'asbl IFIC via une plate-forme sécurisée.

§ 4. Les données rapportées par les employeurs peuvent uniquement être utilisées pour les calculs et analyses nécessaires à la réalisation des objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail ainsi que pour permettre aux partenaires sociaux, moyennant accord mutuel, de faire des calculs macroéconomiques concernant la poursuite du déploiement de l'IFIC dans les secteurs concernés (conformément à l'article 1er, § 1er de la présente convention collective de travail).

Art. 5. Modalités de calcul du coût global réel de la phase I

Pour calculer le coût global réel de la phase I :

- Il est uniquement tenu compte des travailleurs payés selon le barème IFIC;

- Pour le décompte de l'année 2019 : c'est la formule reprise en annexe 3 de la présente convention collective de travail qui est appliquée;

- Pour le calcul de l'année 2020 : c'est la formule reprise en annexe 4 de la présente convention collective de travail qui est appliquée.

Art. 6. A qui communiquer les données rapportées

§ 1er. Sauf la fourniture d'information décrite ci-dessous, les données, qu'elles soient globales ou individuelles, des employeurs, des travailleurs ou des institutions, ne peuvent en aucun cas être mises à la disposition des partenaires sociaux ni de tiers.

§ 2. L'asbl IFIC communique les résultats des calculs et analyses, visés à l'article 5 de la présente convention collective de travail, aux employeurs et aux orgaisations de travailleurs, représentant les secteurs cités à l'article 1er de la convention collective de travail, siégeant au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé (appelés ci-après "partenaires sociaux sectoriels").

§ 3. L'asbl IFIC transmet aux partenaires sociaux sectoriels le coût global par sous-secteur. Aucun calcul ni aucune analyse n'est réalisé ou présenté au niveau de l'institution individuelle, de l'employeur individuel ou du travailleur individuel.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes précédents, l'asbl IFIC communiquera le montant que l'autorité de financement doit payer à chaque employeur en 2019 et 2020 à l'agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé). Cette dérogation a uniquement pour but de permettre l'application de la convention collective de travail du 5 avril 2019 en exécution de l'accord intersectoriel flamand du 8 juin 2018 concernant l'instauration d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et les services agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande.

Art. 7. Dispositions finales

§ 1er. Les parties conviennent expressément que l'implémentation sectorielle prévue dans la présente convention est limitée à la prise en charge effective des coûts globaux encourus, mise à la disposition du secteur par l'autorité de tutelle compétente au moyen d'un financement structurel en vue de l'implémentation.

§ 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur à la date de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 3. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

§ 4. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs de sa demande et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à discuter de cette demande au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de sa réception.

Annexes (4):

- Instructions de rapportage

- Outil de rapportage (modèle)

- Méthodologie pour le calcul du coût réel de la phase 1 pour le décompte 2019

- Méthodologie pour le calcul des avances pour le financement du coût réel de la phase 1 pour l'année 2020

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 mars 2021.

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl IFIC en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 5 avril 2019 relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les établissements et services qui sont agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande

Instructions de rapportage

Le présent document a pour objectif d'informer les employeurs du secteur (conformément à l'article 1er de la présente convention collective de travail) sur les modalités précises de rapportage de ces données. Ces données doivent être transmises à l'asbl IFIC au plus tard le 31 janvier 2020.

  1. Input : données des travailleurs individuels

    Quels sont les travailleurs qui doivent faire l'objet d'un rapportage ?

    Tous les travailleurs sont concernés, à l'exception :

    - des membres de la direction ("direction" au sens de l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007...

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