21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire nationale des sports

Convention collective de travail du 19 mai 2020

Conditions de travail des joueurs de volley-ball rémunérés et des entraîneurs (Convention enregistrée le 17 juillet 2020 sous le numéro 159525/CO/223)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de volley-ball participant à la Ligue A Messieurs et aux joueurs et entraîneurs de volley-ball rémunérés à temps partiel et à temps plein qui sont liés par un contrat de travail selon la loi du 24 février 1978 relative aux contrats de travail des sportifs rémunérés.

CHAPITRE II. - Durée

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2022.

CHAPITRE III. - Rémunération

Art. 3. § 1er. La rémunération du joueur et de l'entraîneur de volley-ball rémunéré (au sens du droit du travail) est composée des éléments suivants :

- Le salaire fixe mensuel brut;

- Les primes de match;

- Les autres indemnités contractuelles;

- Les avantages contractuels de toute nature, tels que la mise à disposition d'un logement, d'un véhicule ou tout autre avantage de toute nature;

- Les éventuelles cotisations patronales à l'assurance-groupe.

§ 2. Les indemnisations (entre autres les frais de déplacement, les frais propres à l'employeur, l'indemnité-vêtements,...) ne font pas partie de la rémunération telle que prévue au § 1er et elles ne sont pas prises en compte pour le salaire minimum.

§ 3. La rémunération doit être suffisamment définie dans le contrat (salaire fixe, avantages de toute nature, primes,...) de sorte que sa lecture permette de s'assurer du respect du salaire minimum. Pour déterminer si le salaire minimum est respecté, il est tenu compte des éléments de la rémunération énumérés dans la loi sur la protection de la rémunération. Les indemnisations ne sont pas prises en compte pour le salaire minimum. Le salaire minimum annuel doit être atteint quelle que soit la durée du contrat dans cette saison. Le salaire minimum annuel est fixé par la Commission paritaire nationale des sports.

§ 4. La rémunération est payée au plus tard le 7ème jour ouvrable du mois y donnant droit, au cours duquel les prestations ont été effectuées. Le club est tenu de remettre au joueur/entraîneur les fiches de paie mensuelles au moment du paiement de la rémunération.

§ 5. Si le club met une voiture à la disposition du joueur ou de l'entraîneur, le club prend l'assurance du véhicule à sa charge et peut facturer une franchise de maximum 500 EUR au joueur ou à l'entraîneur pour un accident en tort.

CHAPITRE IV. - Nombre minimum de sportifs rémunérés

Art. 4. Pour la saison 2020/2021 chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel pour pouvoir participer à la compétition.

Pour la saison 2021/2022, chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat un minimum de 4 joueurs de volley-ball rémunérés à temps partiel pour participer à la compétition. Cependant, avant le 1er mai 2021, les deux parties peuvent décider d'augmenter le nombre minimum de sportifs rémunérés pour la saison 2021/2022 moyennant une communication écrite commune à l'attention de la Commission paritaire nationale des sports.

Art. 5. Chaque club de la Ligue A Messieurs doit obligatoirement avoir sous contrat employé un coach de volley-ball qui doit recevoir une rémunération au moins égale à la rémunération à temps partiel d'un sportif rémunéré pour pouvoir participer à la compétition.

Art. 6. § 1er. Nonobstant l'article 4, pour participer à la compétition en Ligue A Hommes, un club venant de Ligue B Hommes ne doit avoir qu'un minimum de 2 joueurs de volley-ball payés à temps partiel sous contrat.

§ 2. En dérogation à l'article 4, un club qui emploie des joueurs avec un contrat étudiant et applique les règles légales sur le travail étudiant peut utiliser un maximum de 2 de ces contrats étudiants pour atteindre le nombre minimum de 4 sportifs rémunérés à temps partiel.

§ 3. Aucune autre dérogation aux articles 4 et 5 ne peut être demandée ou accordée.

Art. 7. La Ligue A Messieurs remet, avant le début de la compétition (au plus tard le 15 septembre) une liste nominative des joueurs et des entraîneurs de volley-ball rémunérés à la Commission paritaire nationale des sports.

CHAPITRE V. - Stabilité du contrat

Art. 8. Les contrats entre les clubs et les joueurs de volley-ball rémunérés sont conclus pour maximum 5 ans. Les contrats prennent cours au plus tard le 1er août - sauf pour les joueurs qui ont effectivement été engagés ultérieurement - et courent au minimum jusqu' à la fin de chaque saison (15 mai) au cours de laquelle ils ont été signés. En cas de non-respect du minimum, le joueur a droit au paiement jusqu'à la fin de cette saison. Dans le cas d'un contrat pluriannuel, chaque...

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