21 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans (système 33/20 - métier lourd) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 octobre 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans (système 33/20 - métier lourd).

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 mars 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail, Pierre-Yves DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 14 octobre 2020

Instauration, du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 59 ans (système 33/20 - métier lourd) (Convention enregistrée le 26 novembre 2020 sous le numéro 162105/CO/113)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), comme modifié par les arrêtés royaux du 28 décembre 2011, 20 septembre 2012, 30 décembre 2014, 30 janvier 2017, 8 octobre 2017 et 13 décembre 2017.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des conventions collectives de travail suivantes conclues au sein du Conseil national du travail (CNT) :

- n° 138 du 23 avril 2019 fixant pour la période allant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui...

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