21 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1, modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, l'article 8, alinéa 2;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 17, modifié par les ordonnances de 29 mars 2001 et 6 novembre 2003;

Vu l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement d'Actiris, les articles 23, alinéa 3 et 34;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, l'article 9;

Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, l'article 40, inséré par l'ordonnance du 1er avril 2004;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 créant un organisme d'intérêt public centralisant la gestion de la politique de prévention et de sécurité en Région de Bruxelles-Capitale, articles 6, § 2, et 9, alinéa 1er ;

Vu l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, article 1er § 2, confirmé par l'article 41 de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitales des 20 novembre 2015 et 21 janvier et 25 février 2016 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances des 18 juillet 2016 et 17 juillet 2017;

Vu le test " gender " effectué le 3 janvier 2017 en application de l'article 3, 2° de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale

Vu les accords du Ministre chargé du Budget, donnés les 1er décembre 2016 et 16 novembre 2017;

Vu les protocoles n° 2017/04 du 23 octobre 2017 et n° 2017/30 du 20 décembre 2017 du Comité de Secteur XV;

Vu les avis du Comité de gestion d'Actiris des 23 mars 2017 et 25 janvier 2018 ;

Vu les avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 9 mars 2017 et 21 décembre 2017 ;

Vu les avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 28 avril 2017 et 26 janvier 2018;

Vu l'avis n° 62.721/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2018 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique,

Après délibération,

Arrête :

LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents des organismes suivants :

  1. Organismes de catégorie A :

    - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;

    - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

    - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;

    - Institut d'encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles.

    - Bureau bruxellois de la planification

  2. Organismes de catégorie B :

    - Société du Logement de la Région bruxelloise;

    - Actiris;

    - Société régionale du Port de Bruxelles ;

  3. l'organisme sui generis suivant : Bruxelles Prévention et Sécurité.

    § 2. En ce qui concerne le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, le présent arrêté est applicable uniquement aux agents titulaires d'un des grades prévus par le présent arrêté.

    Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  4. Les organismes : les organismes d'intérêt public de catégorie A et de catégorie B de la Région de Bruxelles-Capitale et l'organisme sui generis Bruxelles Prévention et Sécurité;

    1. les organismes de catégorie A : les organismes appartenant à la catégorie A en vertu de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

    2. les organismes de catégorie B : les organismes appartenant à la catégorie B en vertu de la même loi;

    3. l'organisme sui generis suivant : Bruxelles Prévention et Sécurité.

  5. Le Gouvernement: le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ;

  6. le ministre : le ministre chargé de la Fonction publique ;

  7. le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'Etat dont relève un service de l'organisme en fonction des compétences qu'il exerce ;

  8. l'autorité investie du pouvoir de nomination est :

    1) dans les organismes de la catégorie A et dans l'organisme sui generis Bruxelles-Prévention et sécurité :

    1. le ministre fonctionnellement compétent pour les grades de niveau A

    2. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les autres niveaux

    2) dans les organismes de la catégorie B, l'autorité définie dans l'ordonnance de création de l'organisme.

  9. Unité administrative : composante de l'organigramme de l'organisme concerné ;

  10. Responsable d'unité administrative (RUA) : membre du personnel qui, indépendamment de son grade ou de son statut, gère les activités liées à une unité administrative, telle que définie dans l'organigramme ;

  11. le chef fonctionnel : membre du personnel qui a la direction ou le contrôle journalier du fonctionnement d'une équipe en vertu de sa description de fonction ;

  12. Organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur compétent en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

  13. GRH : l'entité au sein de l'organisme assurant la gestion du personnel ;

  14. le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions ;

  15. certificats de compétences acquises hors diplôme : certificats qui sont délivrés par les communautées ou des organismes agréés par elles.

  16. bilingue légal : membre du personnel qui prouve la connaissance de la deuxième langue qui ne relève pas de son rôle linguistique de la manière prescrite par l'article 43, § 3, alinéa 3 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 ;

  17. SELOR : Bureau de sélection de l'administration fédérale.

  18. Bruxelles Fonction publique : Service public régional de Bruxelles Fonction publique.

    § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un envoi par courrier ou lettre recommandée avec ou sans accusé de réception, l'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire.

    § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours calendriers, sauf dispositions contraires.

    Les jours calendriers sont tous les jours de la semaine, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.

    Lorsque le présente arrêté prévoit un délai exprimé en jours ouvrables, celui-ci comprend tous les jours de la semaine autres qu'un samedi, un dimanche et les jours fériés visés à l'article 186, § 1er.

    § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

    TITRE II. - DE L'ORGANISATION DES ORGANISMES D'INTERET PUBLIC

    CHAPITRE Ier. - Des agents

    Art. 3. La qualité d'agent est reconnue à toute personne qui est occupée dans un organisme à titre définitif.

    L'agent est soumis aux dispositions du présent statut.

    Il ne peut être mis fin à la situation statutaire de l'agent que dans les cas fixés par les dispositions statutaires qui lui sont applicables.

    Art. 4. Les agents des organismes sont nommés à des grades.

    CHAPITRE II. - Des droits et devoirs

    Art. 5. L'agent remplit ses fonctions avec loyauté, conscience et intégrité.

    A cet effet, il est tenu de :

  19. respecter les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont il relève ;

  20. formuler ses avis et rédiger ses rapports avec rigueur et exactitude;

  21. exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

    Art. 6. L'agent a le droit d'être traité avec dignité et courtoisie tant par ses supérieurs hiérarchiques, ses collègues que ses subordonnés.

    Il a le devoir de traiter ses collègues, ses supérieurs hiérarchiques et ses subordonnés avec dignité et courtoisie. Il évite toute parole, toute attitude, toute présentation qui pourrait compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

    Art. 7. § 1. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, l'agent informe son supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique de rang ou de grade plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont il a connaissance.

    § 2. Sauf dans le cas de déclaration fausse qui nuit à un service ou à une personne, l'agent ne peut pas être soumis à une sanction disciplinaire ou toute autre forme de sanction publique ou déguisée, pour la seule raison qu'il dénonce ou rend publiques des irrégularités.

    Art. 8. L'agent traite les usagers de ses services avec bienveillance. Dans la manière dont il répond aux demandes des usagers ou dont il traite les dossiers, il respecte strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, règlements et directives.

    Même en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'agent évite tout comportement contraire à la dignité de ses fonctions. Il évite aussi toute situation où, même par personne...

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