21 MAI 2021. - Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, remplacé par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, il est ajouté un point 9° et un point 10°, rédigés comme suit :

9° titulaire du permis : le titulaire du permis, visé à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

10° la personne qui a procédé à la notification : la personne qui a procédé à la notification, visée à l'article 105, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.

.

Art. 3. A l'article 20 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 9 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

  1. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    Le titulaire du permis ou la personne qui a procédé à la notification, mentionné dans la décision sujette à recours ou dans la prise d'acte ou la non-prise d'acte contestée, est de plein droit une partie intervenante dans une procédure en cours, à condition qu'il ne soit pas lui-même l'auteur du recours. En cas de transfert de la décision sujette à recours, le litige peut être repris par le nouveau titulaire du permis.

    ;

  2. dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « qui ont trait aux demandes d'intervention » sont remplacés par les mots « pour intervenir ».

    Art. 4. A l'article 21 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014, 15 juillet 2016, 9 décembre 2016 et 27 octobre 2017, sont apportées les modifications suivantes :

  3. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « lors de l'introduction d'une requête en intervention, s'élève à 100 euros par action dans laquelle une requête en intervention est introduite » est remplacé par le membre de phrase « , s'élève à 100 euros par action dans laquelle elle intervient » ;

  4. il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit :

    § 1/1. La partie intervenante, visée à l'article 20, alinéa 3, est exemptée du paiement du droit de mise au rôle.

    ;

  5. dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « ou la partie intervenante »...

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