21 MAI 2015. - Décret modifiant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. A l'article 1er du décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les mots « Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz et abrogeant la Directive 98/30/CE. » sont remplacés par les mots « Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE ».

Art. 2. A l'article 2 du même décret, modifié par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 6°, les mots « électrochimique et/ou » sont insérés entre le mot « traitement » et le mot « thermochimique »;

2° un 6°bis est inséré et rédigé comme suit : « « gaz naturel comprimé » : gaz naturel ou compatible comprimé utilisé comme carburant pour véhicules; »;

3° au 11°, les mots « , de services auxiliaires » sont insérés entre les mots « de stockage » et les mots « et de canalisations » et les mots « et qui ne constitue pas un réseau privé, un réseau fermé professionnel ou une conduite directe; » complètent le point 11°;

4° au 13°, les mots « par la voie de réseau de distribution » sont supprimés;

5° le 17° est remplacé comme suit :

« 17° « réseau privé » : ensemble des installations établies sur un ou plusieurs fonds privés, servant à la transmission de gaz à un ou plusieurs clients avals, sur lequel un gestionnaire de réseau ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui en garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et qui n'est pas reconnu comme « réseau fermé professionnel » ou « conduite directe »;

6° les 17°bis et 17°ter sont insérés, rédigés comme suit :

« 17°bis « réseau fermé professionnel » : un réseau qui ne constitue pas une conduite directe et sur lequel un gestionnaire de réseau ou un gestionnaire de réseau de transport ne dispose ni d'un droit de propriété, ni d'un droit lui garantissant la jouissance au sens de l'article 3 et, qui distribue du gaz à l'intérieur d'un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité, qui peut accessoirement approvisionner un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau, ou associés à lui de façon similaire et situés dans la zone desservie par le réseau et dans lequel, soit :

  1. pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou à la sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs du réseau sont intégrés ou étaient historiquement intégrés;

  2. le gaz est fourni essentiellement pour leur propre consommation au propriétaire ou au gestionnaire du réseau fermé professionnel ou aux entreprises qui leur sont liées;

    17°ter « gestionnaire de réseau fermé professionnel » : personne physique ou morale propriétaire d'un réseau fermé professionnel ou disposant d'un droit de jouissance sur le réseau; »;

    7° le 18° est remplacé par ce qui suit :

    « 18° « conduite directe » : toute canalisation de gaz naturel ou compatible reliant un site de production isolé à un client isolé ou reliant un producteur de gaz ou une entreprise de stockage pour approvisionner directement ses propres établissements, filiales, sociétés liées et clients éligibles; »;

    8° au 20°, les mots « en qualité de producteur ou de client final » sont abrogés;

    9° le 24° est remplacé comme suit :

    raccordement standard

    : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

    - la distance entre le point d'accès de l'utilisateur de réseau et le point de raccordement est de maximum 8 mètres;

    - la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;

    - la pression de fourniture est comprise entre 21 et 25 mbar;

    - la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar »;

    10° le 25° est remplacé comme suit :

    25° « raccordement simple » : raccordement qui répond aux conditions suivantes :

    - la capacité de raccordement est inférieure ou égale à 16 m3(n) par heure;

    - la pression de fourniture demandée est comprise entre 21 et 25 mbar;

    - la pression maximale de service admissible de la canalisation principale et du branchement est inférieure ou égale à 4,90 bar;

    - la longueur du branchement n'excède pas 25 mètres;

    - le tracé du branchement ne rencontre aucun obstacle nécessitant une technique spéciale complexe autre que les techniques classiques de tranchée ou forage dirigé pour un diamètre limité;

    ;

    11° au 26°, les mots « standard et du raccordement » sont supprimés;

    12° un 28°bis est inséré et rédigé comme suit :

    « 28°bis « Message Implementation Guide, en abrégé « MIG » » : le manuel décrivant les règles, les procédures et le protocole de communication suivis pour l'échange, entre le gestionnaire de réseau et les fournisseurs, des informations techniques et commerciales relatives aux points d'accès; »;

    13° le 31° est abrogé;

    14° le 32° est remplacé comme suit :

    32° « fournisseur de substitution » : fournisseur désigné par le gestionnaire de réseau, chargé de la fourniture de gaz dans les cas suivants :

    a) aux clients devenus éligibles tant que ceux-ci n'ont pas choisi un fournisseur;

    b) aux clients finals en cas de défaillance du fournisseur avec lequel ces clients ont conclu un contrat de fourniture;

    ;

    15° le 38° est remplacé par ce qui suit :

    « 38° « client aval » : client final et/ou producteur raccordé au réseau de distribution ou au réseau de transport par le biais d'un réseau privé ou d'un réseau fermé professionnel; »;

    16° le 44° est remplacé par ce qui suit :

    « 44° « Directive 2009/73/CE » : Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE; »;

    17° l'article est complété par les points 49° et 50°, rédigés comme suit :

    « 49° « ACER » : l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le Règlement européen n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une Agence de coopération des régulateurs de l'énergie;

    50° « jour ouvrable » : tous les jours du calendrier à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés. »

    Art. 3. A l'article 5 du même décret, modifié par décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

    § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est:

    1° une personne morale de droit public, qui peut notamment prendre la forme d'une intercommunale, ou;

    2° une personne morale de droit privé, détenue et contrôlée, directement ou indirectement, au minimum à 70 pour cent par des personnes morales de droit public.

    Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les articles du Code des sociétés sont applicables sans préjudice des dispositions applicables organisées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution.

    ;

    2° un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré :

    § 3. Le gestionnaire de réseau ne peut gager, nantir, mettre en garantie ou engager de quelconque manière les actifs liés à l'activité de gestionnaire de réseau, en ce compris l'infrastructure du réseau, pour d'autres causes et activités que celle de gestionnaire de réseau.

    En cas de faillite d'un gestionnaire de réseau constitué conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, et afin de préserver l'intégrité du réseau de distribution, dont le gestionnaire de réseau en question est propriétaire, dans l'intérêt général et au vu de la mission de service public et économique qu'il permet de remplir:

    1° la ou les personnes morales de droit public qui le détenaient et/ou le contrôlaient, directement ou indirectement, peuvent faire valoir un droit de préemption sur la branche d'activité régulée de distribution dans les quinze jours de la publication de la décision prononçant la faillite;

    2° en tout état de cause, la branche d'activité régulée de distribution ne peut revenir qu'à une personne susceptible d'être reconnue en qualité de gestionnaire de réseau.

    Art. 4. A l'article 6bis du même décret, inséré par le décret du 17 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au 3°, les mots « les parts » sont remplacés par les mots « la proportion de parts »;

    2° au 3°, les mots « capital du » sont insérés entre les mots « qu'il détient dans le » et « gestionnaire de réseau ».

    Art. 5. Dans le même décret, un article 6ter, rédigé comme suit, est inséré :

    « Art. 6ter. Lorsque le gestionnaire d'un réseau de distribution est constitué conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, les conditions complémentaires suivantes sont d'application :

    1° les personnes morales de droit public détenant, en tout ou en partie, directement ou indirectement, un gestionnaire de réseau ne peuvent s'engager que divisément et jusqu'à concurrence d'une somme déterminée;

    2° dans les organes de gestion, les représentants des actionnaires publics sont majoritaires et disposent de tout temps de la majorité des voix;

    3° la majorité des représentants des actionnaires publics sont des membres de conseils et collèges communaux et provinciaux. Les mandats sont répartis conformément au système de la représentation proportionnelle organisée par les articles 167 et 168 du Code électoral;

    4° le conseil d'administration compte au minimum 20 pour cent d' administrateurs indépendants au sens de l'article 526ter du Code des sociétés nommés par l'assemblée générale pour leurs connaissances en matière financière ou pour leurs compétences utiles en matière technique;

    5° toute décision du conseil d'administration doit, à tout le moins, recueillir une majorité des voix au sein du groupe des administrateurs visés au 2°;

    6° un Code de gouvernance s'inspirant des pratiques de référence en la matière est approuvé par l'assemblé générale et fixe notamment les...

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