21 MAI 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 57.220/2, donné le 30 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 17, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 juillet 2012 fixant les modalités générales de la participation aux loteries publiques instantanées organisées par la Loterie Nationale au moyen des outils de la société de l'information, est remplacé par ce qui suit :

L'achat d'un billet virtuel ainsi que la découverte du résultat de jeu attribuant un billet virtuel gratuit sous la forme d'un lot constituent des prises de jeu

.

Art. 2. L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 mai 2013, est remplacé par ce qui suit :

Art.19. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° résultat de jeu : le caractère perdant ou gagnant d'un billet virtuel;

2° période de connexion : période durant laquelle le joueur est connecté à son « compte joueur », procède à une prise de jeu et entame le processus de jeu visé au 3° ;

3° processus de jeu : action du joueur visant à découvrir le résultat de jeu d'un billet virtuel.

§ 2. Le joueur qui a ouvert un processus de jeu concernant un jeu à distance instantané déterminé, doit d'abord en révéler le résultat de jeu avant d'ouvrir un nouveau processus de jeu concernant le même jeu à distance instantané.

Sous réserve de l'alinéa 1er, le joueur peut ouvrir plusieurs processus de jeu en même temps seulement si ceux-ci concernent des jeux à distance instantanés différents.

§ 3. Si, pour quelque raison que ce soit, le résultat de jeu d'un billet virtuel d'un jeu à distance déterminé n'est pas révélé au joueur avant la clôture de la période de connexion, le processus de jeu interrompu est considéré comme nul et non avenu.

Si lors du démarrage...

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