21 MAI 2015. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

Le Collège réuni,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2015;

Vu l'avis du Conseil de direction du 12 février 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Vu le protocole n° 2015/05 du Comité de Secteur XV du 2 mars 2015;

Vu l'avis 57.318/2, donné le 21 avril 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget et la Fonction publique;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. Les articles 3 à 81 et 84 à 93 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale sont rapportés.

Art. 2. Dans le Livre II, Titre Ier, Chapitre VI, Section 2, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, il est inséré une Sous-section 2/1, comportant un article 20/1, rédigée comme suit:

"Sous-section 2/1. - Du recours à l'encontre d'une décision en matière de période d'essai

"Art. 20/1. - Dans le cas prévu à l'article 96/1, alinéa 5, et conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, le président convoque le fonctionnaire dans les quinze jours de l'introduction du recours. Ce dernier peut être assisté d'une personne de son choix.

"Le fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai fait rapport auprès de la commission quant au déroulement de la période d'essai et est entendu par ladite commission.

La commission décide de confirmer ou d'annuler la décision du fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai. Cette décision est prise dans un délai d'un mois à partir de l'introduction du recours et est notifiée au fonctionnaire, au fonctionnaire chargé de la supervision de la période d'essai et au Service des ressources humaines.

Art. 3. Dans le Livre II, Titre Ier, du même arrêté, il est inséré un Chapitre VIII, comportant les articles 23/1 à 23/3, rédigé comme suit :

"CHAPITRE VIII. - Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

"Art. 23/1. - Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 104. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.

"Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 104 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

"Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.

"Pour l'ensemble des commissions de sélection, les Ministres désignent deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent.

"Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection et fixe l'allocation accordée au président et aux membres des commissions de sélection.

"Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté.

"Le Collège réuni peut, sur la proposition des Ministres, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités."

"Art. 23/2. - Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.

"Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission."

"Art. 23/3. - Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 83. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.

"Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le Collège réuni désigne également sur proposition des Ministres quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.

"Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

"Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.

"Les Ministres désignent deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

"Le Collège réuni, sur la proposition des Ministres, établit le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation.

"La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Collège réuni peut lui confier des compétences supplémentaires.

Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger.

Art. 4. L'article 24, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

"A cet effet, ils sont tenus de :

"1° respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent;

"2° formuler leurs avis et rédiger leurs rapports avec rigueur et exactitude;

3° exécuter les décisions avec diligence et conscience professionnelle.

Art. 5. Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1, rédigé comme suit :

"Art. 24/1. - Les fonctionnaires ont le droit d'être traités avec dignité et courtoisie tant par leurs supérieurs hiérarchiques que par leurs collègues et leurs subordonnés.

Ils ont le devoir de traiter leurs collègues, supérieurs hiérarchiques et subordonnés avec dignité et courtoisie. Ils évitent toute parole, attitude et présentation qui pourraient compromettre cette dignité et cette courtoisie ou obérer le bon fonctionnement du service.

Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/2, rédigé comme suit :

Art. 24/2. - Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, les fonctionnaires informent leur supérieur hiérarchique ou, si nécessaire, un supérieur hiérarchique plus élevé, de toute illégalité ou irrégularité dont ils ont connaissance.

Art. 7. L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 25. - Les fonctionnaires traitent les usagers de leur service avec compréhension et sans aucune discrimination. Dans la manière dont ils répondent aux demandes des usagers ou dont ils traitent les dossiers, ils respectent strictement les principes de neutralité, d'égalité de traitement et de respect des lois, ordonnances, règlements et directives.

Art. 8. Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa premier est complété comme suit :

    "Ils évitent aussi toute situation où, même par personne interposée, ils pourraient être associés à des occupations contraires à la dignité de leur fonction.";

  2. l'alinéa 2 est complété comme suit :

    Ne sont pas visés les cadeaux symboliques de faible valeur échangés entre fonctionnaires dans l'exercice normal de leurs fonctions.

    Art. 9. Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, rédigé comme suit :

    "Art. 26/1. - Les fonctionnaires ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leurs fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence.

    "Lorsque des fonctionnaires estiment qu'il y a un conflit d'intérêts ou qu'il craignent d'en avoir un, ils en informent leur supérieur hiérarchique. Celui-ci leur en donne acte par écrit.

    "En cas de conflit d'intérêts avéré, le supérieur hiérarchique prend les mesures adéquates pour y mettre fin.

    Les fonctionnaires peuvent solliciter par écrit l'avis du président du conseil de direction sur une situation dans laquelle ils se trouvent, afin de savoir si elle est...

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