21 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours a montré la nécessité de faire évoluer les textes sur plusieurs points. Les modifications ci-dessous ont été apportées à la suite de discussions avec les différentes parties prenantes et après concertation avec les organisations syndicales.

Article 1er

La modification concerne l'ajout d'une définition et n'appelle pas de commentaire.

Articles 2 et 58

Etant donné qu'un volontaire a une série d'obligations à remplir (formation continue et permanente, disponibilité minimale, ...), il n'est pas possible dans la pratique d'être volontaire dans plus de deux zones. C'est la raison pour laquelle cette limitation est imposée explicitement. Une zone peut en outre être plus stricte et exiger que ses volontaires ne soient pas volontaires dans une autre zone.

Selon les chiffres disponibles, il y a actuellement une dizaine de volontaires qui travaillent dans plus de deux zones. Il est prévu que les volontaires qui sont actuellement actifs dans plus de deux zones puissent encore cumuler toutes les fonctions bénéficient d'une période de deux ans afin de la zone qu'ils quitteront puisse d'adapter.

Article 3

Afin de clarifier la possibilité de cumul d'activités professionnelles, la description des activités professionnelles est adaptée et calquée sur celle du statut du personnel fédéral. On vise donc toute rémunération que procure une activité, et non uniquement la rémunération imposable.

L'adaptation de l'article 26 permet toujours à un membre du personnel de demander une autorisation de cumul avec la fonction de pompier volontaire dans une autre zone, avec la fonction d'instructeur dans un centre de formation pour la sécurité civile ou avec toute autre activité professionnelle.

Article 4 et article 7, 2°

Premièrement, il n'est pas nécessaire que la prolongation du certificat d'aptitude fédérale (CAF) se fasse dans le même centre de formation que celui où les épreuves initiales ont été passées. La modification est un assouplissement et offre davantage de possibilités de prolongation du CAF. Cependant, pour le CAF initial, les candidats doivent toujours passer les trois épreuves dans la même école.

Deuxièmement, d'une part, il a été constaté que les centres de formation se questionnent sur la façon dont ils doivent apprécier l'extrait du casier judiciaire, étant donné que chaque zone peut l'évaluer de manière autonome. D'autre part, il n'y a pas de contrôle sur ce point pour les personnes qui sont restées longtemps dans une réserve avant d'être admises au stage. Par conséquent, la modification prévoit que le centre de formation ne doit plus réaliser de contrôle dans le cadre de la participation au CAF mais qu'en revanche, la zone effectue un contrôle à deux reprises : lors des épreuves de recrutement et au moment de l'admission au stage. La zone doit émettre une évaluation positive de l'extrait pour que l'intéressé puisse être admis au stage. L'article 39 est adapté en ce sens.

Troisièmement, une partie de l'article concernant le CAF a été abrogée par erreur lors d'une précédente modification. Le texte est rectifié en ajoutant que les candidats reçoivent un certificat de participation portant la mention "réussi" ou "échoué" après chaque module, avec mention de la date de présentation du test.

Enfin, il est nécessaire de préciser qu'il existe une équivalence entre le CAF pour les pompiers et le CAF pour la protection civile. Sur le plan du contenu, ces épreuves sont en effet identiques.

Articles 5 ; 7, 1° et 3° ; 15 ; 20 ; 22 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 32 ; 34, 1° et 2° ; 50 et 52

Ces articles comportent des modifications techniques et n'appellent donc aucun commentaire.

Article 6

Il existe actuellement une inégalité entre les lieutenants et les membres du personnel revêtus d'un grade inférieur lors d'un recrutement. En effet, actuellement, lors d'un recrutement de capitaines, les lieutenants sont totalement exemptés du CAF, alors que cela ne devrait être le cas qu'à partir du grade de capitaine. Le texte est dès lors corrigé afin que les lieutenants qui participent à un recrutement de capitaines ne soient pas dispensés de la partie cognitive du CAF.

Articles 7, 4° et 59

La pratique a montré que la durée actuelle du stage peut ne pas être suffisante pour permettre aux officiers professionnels stagiaires de terminer leur formation s'ils doivent recommencer certains modules non réussis. L'article 39 est dès lors modifié de sorte que leur stage débute le premier jour de leur formation. Pour les stagiaires volontaires et les stagiaires professionnels non officiers, la situation reste inchangée. La durée de leur stage commence le jour de leur entrée en service. Il y a lieu de préciser que le stage ne peut commencer qu'au moment où la formation débute et que ce n'est qu'à ce moment que le stagiaire peut être admis au stage. A défaut, un stage commencerait déjà sans que le stagiaire puisse être formé.

La modification ne s'applique pas à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà débuté lors de l'entrée en vigueur de la disposition.

Articles 8, 12, 14 et 46

Pour le personnel professionnel, des dispositions sont prévues concernant les raisons qui peuvent conduire à une prolongation du stage. Pour le personnel volontaire, ces dispositions n'existent pas. La modification des articles 40 et 59 prévoient donc qu'une prolongation du stage de recrutement et de promotion des volontaires est également possible, par exemple en cas de maladie de longue durée ou de grossesse. Afin de maintenir l'analogie avec les articles 83/4 et 303, § 5, il est explicitement ajouté dans ces articles que la grossesse prolonge la durée du stage.

Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif. Elle s'applique donc uniquement aux nouveaux stages qui débutent lors de son entrée en vigueur ainsi qu'aux stages en cours.

Article 9

La procédure et les délais en cas de non-renouvellement de la nomination de 6 ans d'un volontaire sont clarifiés par la modification de l'article 51. Le commandant de zone envoie sa proposition de non-renouvellement au plus tard 3 mois avant l'expiration de la nomination. Ensuite, le volontaire peut demander une audition dans le mois suivant la réception de la proposition. Cela laisse suffisamment de temps pour organiser l'audition et prendre une décision avant la fin du terme des six ans.

Article 10

Les canaux d'information concernant l'organisation d'examens de promotion sont définis à l'article 54. Au lieu de devoir informer tous les membres du personnel, l'article 54 est modifié afin que l'appel ne soit adressé qu'aux membres du personnel qui remplissent les conditions de grade pour la promotion visée. Les autres membres du personnel continueront à être informés via le site Internet ou l'affichage dans le poste.

En cas de promotion au grade de sergent, la convocation ne sera envoyée qu'aux membres du personnel ayant le grade de sapeur-pompier et de caporal et non au personnel ayant un grade supérieur. La zone ne tiendra donc pas compte des autres conditions de promotion (par exemple, les conditions de brevet) pour déterminer à qui elle envoie l'appel.

Article 11

La modification de l'article 57 implique deux assouplissements dans la composition du jury:

- pour les promotions au grade de caporal, le jury doit se composer, au moins pour moitié, de sous-officiers ou d'officiers ;

- pour les promotions aux grades supérieurs, le jury doit se composer, au moins pour moitié, d'officiers dont au moins un appartient à la zone ou aux zones des candidats. Les autres officiers peuvent donc provenir d'autres zones.

Il est également ajouté qu'il y aura dans le jury à chaque fois au moins une personne extérieure aux zones de secours pour renforcer l'objectivité et l'impartialité.

Ces modifications s'appliqueront uniquement aux nouvelles procédures qui débuteront à compter du 1er jour du 3ème mois suivant la publication de l'arrêté. Les zones ont ainsi le temps d'adapter leurs règlements de sélection.

Articles 13 et 60

Un nouveau titre est inséré concernant la rétrogradation volontaire. Jusqu'à présent, la réglementation ne précisait rien à ce sujet. La rétrogradation volontaire était toutefois autorisée dans les faits, moyennant l'accord de l'ensemble des parties. La procédure proposée offre plus d'uniformité et de clarté.

La modification s'applique uniquement aux nouvelles demandes qui sont introduites après l'entrée en vigueur de cette disposition.

Conformément à l'article 207 de la loi du 15 mai 2007, le nouveau statut pécuniaire est applicable d'office après une rétrogradation volontaire.

Il appartient au conseil de zone de déterminer l'échelle de traitement applicable après cette rétrogradation. Dans le cas d'un membre du personnel professionnel déjà soumis au nouveau statut pécuniaire, il convient d'appliquer de manière inversée les règles contenues dans l'article 9. Par exemple, un capitaine O2-3 devient major O3-2 par promotion et un major O3-2 devient capitaine O2-3 par rétrogradation volontaire.

Articles 16 et 18

L'insertion de l'article 83/6 permet à un volontaire qui passe dans une autre zone par mobilité de ne pas cesser son activité de volontaire dans sa zone d'origine. Dans certains cas, les volontaires peuvent en effet continuer à remplir les obligations de disponibilité dans les deux zones.

La même modification est insérée par l'article 109/1 pour un volontaire qui est professionnalisé dans une autre zone.

Article 17

L'article 105 est modifié afin de prévoir qu'un stagiaire qui n'est pas nommé à l'issue de son stage de professionnalisation a droit à une indemnité de...

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