21 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8;

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.12, § 4, 2.2.14, § 3, 2.2.17, § 4 et § 5, 2.5.1, § 1, al. 2, 2.5.2, § 1 et § 2, al.2, 2.5.4, 2.5.5 et 4.4.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB habitations individuelles;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

Vu l'avis 2018-01-17/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2018;

Vu l'avis A-2018-002-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale], donné le 18 janvier 2018;

Vu l'avis 63.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 9 novembre 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1.1.1

Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 1.1.2

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Technicien chaudière PEB: contrôleur en charge du contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau, ainsi que des parties accessibles des systèmes de chauffage;

  2. Conseiller chauffage PEB de type 1: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1;

  3. Conseiller chauffage PEB de type 2: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 et de type 2, ainsi que du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2;

  4. Conseiller climatisation PEB: contrôleur en charge du diagnostic PEB des systèmes de climatisation;

  5. Technicien frigoriste qualifié: technicien répondant aux conditions fixées à l'article 8 de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l'enregistrement des entreprises en technique du froid;

  6. Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB: l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/06/2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

  7. Arrêté du 3 juin 2010 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation;

  8. Arrêté du 15 décembre 2011 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation;

  9. Protocole de formation : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance des formations, propre à chaque formation visée au chapitre 6 du présent arrêté.

  10. Codes de conduite du secteur gazier : les codes de conduite suivants :

    1. code de conduite sectoriel pour l'approche applicable aux chaudières I2E(S) et appareils de préparation d'eau chaude dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique;

    2. code de conduite sectoriel pour l'approche applicable aux chaudières, chauffe-eau et brûleurs à air soufflé de type I2E(R) dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique.

    Art. 1.1.3

    Les dispositions du chapitre 1er de l'Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB s'appliquent au présent arrêté.

    Art. 1.1.4

    Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant tient compte des recommandations rédigées par les techniciens chaudières PEB, les conseillers chauffage PEB et les conseillers climatisation PEB, sur les attestations de réception PEB, les attestations de contrôle périodique PEB et les rapports de diagnostic PEB, visées respectivement aux articles 2.1.3, 2.2.2, § 5, 4° et 2.5.2, 5° et 3.1.2, 5° du présent arrêté.

    CHAPITRE 2. - Actes de contrôle relatifs aux systèmes de chauffage et aux chauffe-eau

    Section 1. - Réception PEB des systèmes de chauffage

    Art. 2.1.1

    La réception PEB du système de chauffage est un contrôle réalisé par un conseiller chauffage PEB après le placement ou le remplacement d'une chaudière qu'elle soit neuve ou non. Elle est effectuée au plus tard un mois après la mise en service de cette chaudière.

    Un délai supplémentaire peut être octroyé par Bruxelles Environnement pour les systèmes de chauffage de type 2 en suivant la procédure décrite à l'annexe 1 du présent arrêté.

    Art. 2.1.2

    La réception PEB d'un système de chauffage comprend la vérification du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et les exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage définies aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système, à l'exception de l'exigence définie à l'article 3.2.5 de l'arrêté précité relative à la tenue d'une comptabilité énergétique des unités PEB desservies par un circuit d'eau de chauffage collectif.

    La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l'arrêté exigences chauffage-climatisation PEB.

    Art. 2.1.3

    La réception PEB comprend également la rédaction de recommandations, notamment sur l'utilisation du système de chauffage et, pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les actions éventuelles à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H.

    Art. 2.1.4

    A l'issue de l'acte de réception PEB, le conseiller chauffage PEB rédige l'attestation de réception PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimal de l'attestation de réception PEB et de la feuille de route est défini à l'annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

    Art. 2.1.5

    Suite à une mise en conformité effectuée après une réception PEB d'un système de chauffage ayant permis de constater le non-respect d'une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB mentionne dans l'attestation de réception PEB qu'il s'agit d'un contrôle suite à une mise en conformité.

    Lorsqu'une ou plusieurs exigences de bon fonctionnement des chaudières visées au chapitre 2 de l'arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB n'étaient pas respectées pour une ou plusieurs chaudières, ce nouveau contrôle comprend la vérification de toutes les exigences de bon fonctionnement de la (des) chaudière(s) qui faisai(en)t l'objet d'une non-conformité.

    En ce qui concerne le contrôle du respect des exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage visées au chapitre 3 de l'arrêté Exigence chauffage-climatisation PEB, ce nouveau contrôle comporte la vérification du respect des exigences qui n'étaient pas respectées.

    Section 2. - Contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage

    Art. 2.2.1

    § 1er. Le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau est réalisé par un technicien chaudière PEB suivant le type d'appareil conformément au tableau suivant :

    Type toestel Type erkenning van de erkende EPB-verwarmingsketeltechnicus Type d'appareil Type d'agrément du technicien chaudière PEBVerwarmingsketels op vloeibare brandstof L Chaudières à combustible liquide LVerwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is GI Chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux hormis les appareils qui nécessitent un réglage du débit d'air comburant ET du débit de gaz GIAlle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof GII Tous types de chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux GII

    § 2. Le contrôle périodique PEB est réalisé :

  11. lors du placement ou du remplacement d'un chauffe-eau alimenté par un combustible gazeux;

  12. après chaque intervention sur la partie combustion d'une chaudière ou d'un chauffe-eau, en ce compris après le remplacement d'un brûleur;

  13. au minimum tous les deux ans pour les chaudières et les chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux;

  14. au minimum tous les ans pour les chaudières alimentées par un combustible liquide.

    § 3. Pour les chaudières et chauffe-eau installés avant l'entrée en vigueur de ce...

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