21 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2023, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au droit à la déconnexion (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mars 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative au droit à la déconnexion.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du spectacle

Convention collective de travail du 15 mars 2023

Droit à la déconnexion (Convention enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 179037/CO/304)

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs travailleurs liés par un contrat de travail, relevant de la Commission paritaire du spectacle.

Le règlement de travail peut prévoir des mesures différentes ou complémentaires pour autant que ces mesures respectent au minimum les règles de la présente convention collective de travail.

Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. Objet

La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi portant des dispositions diverses relatives au travail du 3 octobre 2022, parue au Moniteur belge du 10 novembre 2022 et du chapitre II, section 2 (Concertation sur la déconnexion et l'utilisation des moyens de communication digitaux) de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale.

Art. 3. Définitions

§ 1er. Par "droit à la déconnexion", on entend : le droit des travailleurs de ne pas être joignables et, par conséquent, de ne pas recevoir et répondre à des courriels, appels téléphoniques ou messages liés au travail en dehors de l'horaire qui leur est applicable ou des heures de disponibilité convenues. Cela vaut également pour les périodes d'absence légitime et de suspension du contrat de travail.

§ 2. Par "horaire", on entend : les horaires fixés dans le règlement de travail et/ou le contrat le travail individuel, y compris...

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