21 JUILLET 2021. - Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE et de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

CHAPITRE II. - Modification de la loi du 29 avril 1999

relative à l'organisation du marché de l'électricité

Art. 2. L'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juin 2021 modifiant diverses dispositions relatives à la prolongation des contrats de fourniture d'énergie des clients résidentiels et des PME, est complété par les 95° à 101°, libellés comme suit:

« 95° Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, « code de réseau européen RfG » ;

96° Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, « code de réseau européen DCC » ;

97° Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, « code de réseau européen HVDC » ;

98° Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, « code de réseau européen E&R » ;

99° « Règlement (UE) 2019/941 » : Règlement (UE) 2019/941 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité et abrogeant la directive 2005/89/CE ;

100° « exigences d'application générale » : les exigences d'application générale ou la méthodologie qui est utilisée pour calculer ou fixer ces exigences visées à l'article 7.1 et 7.4 du Règlement RfG, à l'article 6.1 et 6.4 du Règlement DCC, et à l'article 5.1 et 5.4 du Règlement HVDC ;

101° « service auxiliaire » : un service nécessaire à l'exploitation d'un réseau de transport ou de distribution, en ce compris les services d'équilibrage et les services auxiliaires non liés à la fréquence, mais à l'exception de la gestion des congestions. ».

Art. 3. A l'article 9bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 14 janvier 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la première phrase, les mots « Le gestionnaire du réseau doit » sont remplacés par les mots « Au cas où le gestionnaire du réseau est indirectement le possesseur ou propriétaire du réseau de transport, le gestionnaire du réseau doit » ;

2° dans le 2°, les mots « ou possesseur » sont insérés entre les mots « chaque filiale propriétaire » et les mots « de l'infrastructure et de l'équipement faisant partie du réseau de transport. ».

Art. 4. A l'article 9ter, de la même loi, inséré par la loi du 1er juin 2005, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 janvier 2012, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

Sur proposition de la commission et après concertation avec le gestionnaire du réseau, le Roi définit :

.

Art. 5. A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 août 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots suivants « le gestionnaire du réseau après proposition d'un ou plusieurs propriétaires du réseau (y compris, le cas échéant, le gestionnaire du réseau sortant) qui, seuls ou conjointement, détiennent une partie du réseau de transport qui couvre au moins 75 pour-cent du territoire national et au moins deux tiers du territoire de chaque région » sont remplacés par les mots « l'entreprise qui satisfait à toutes les exigences visées à l'article 9 et qui est certifiée conformément à la procédure visée au paragraphe 2ter, qui, directement ou indirectement, possède ou a en propriété l'ensemble du réseau de transmission concerné dans son intégralité ce qui constitue une partie ou la totalité du réseau de transport situé sur le territoire national, en tant que gestionnaire de réseau. » ;

2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 6. A l'article 11 de la même loi, modifié par la loi du 20 mars 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit :

Le Roi établit un règlement technique pour la gestion du réseau de transport.

;

2° à l'alinéa 2, la phrase « Le règlement technique définit notamment : » est remplacée comme suit:

Après concertation avec le gestionnaire du réseau et après avis de la commission, le Roi définit dans le règlement technique visé à l'alinéa premier, au moins:

;

3° à l'alinéa 2, le 1° est remplacé comme suit :

1° les critères de sécurité techniques et prescriptions techniques avec les exigences minimales en ce qui concerne la conception technique, le fonctionnement et l'exploitation d'installations de production, les systèmes de distribution, l'équipement de clients directement connectés, les circuits de l'interconnecteur et les lignes directes, qu'il convient de remplir. Ces prescriptions techniques sont objectives et non discriminatoires.

;

4° à l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous les dispositions 1° et 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;

5° à l'alinéa 2, le 5° est abrogé ;

6° à l'alinéa 2, le 6° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 2° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;

7° à l'alinéa 2, le 7° est complété par les mots « à l'exception de l'établissement de la méthode et des conditions visées sous la disposition 1° du paragraphe 2, deuxième alinéa. » ;

8° l'alinéa 2 est complété par les dispositions sous 8° à 10°, libellées comme suit :

8° les circonstances dans lesquelles la commission peut décider que l'unité de production d'électricité, l'installation de consommation, l'installation d'un réseau de distribution raccordée à un réseau de transport, le réseau de distribution raccordé...

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