21 JUILLET 2017. - Loi organisant les indemnisations en faveur des membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement et des personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels à l'étranger

EXPOSE DES MOTIFS

MESDAMES ET MESSIEURS,

  1. Considérations générales

    Au cours des dernières années, de nombreux attentats ont eu lieu; la Belgique n'a pas non plus été épargnée. Une large part de la population ne se sent plus en sécurité.

    Dans le passé, plusieurs membres du parlement ont déjà posé des questions sur la couverture des agents expatriés en matière de risques exceptionnels tels que guerres, attaques terroristes ou catastrophes.

    Sur les 568 agents en poste, 238, soit 41%, se trouvent dans des postes à risque et 313, soit 55%, se trouvent dans des pays dont le taux de pénibilité est de 2 ou plus. Actuellement, l'agent doit prendre lui-même les mesures nécessaires pour se protéger supplémentaire contre certains risques dans la juridiction du poste. Il est extrêmement difficile de s'assurer contre ces risques.

    Sur le territoire belge, la législation prévoit déjà une aide aux victimes d'actes intentionnels de violence : il s'agit, d'une part, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, telle que modifiée par la loi-programme du 27 décembre 2004 et, d'autre part, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique, qui couvre les victimes de catastrophes technologiques de grande ampleur.

    Il est de la responsabilité de l'Etat belge de protéger les personnes qu'il envoie à l'étranger pour l'y représenter, de la manière la plus adéquate possible contre certaines catégories de risques.

    Les membres du personnel de la carrière extérieure et de la carrière consulaire passent environ 75% de leur carrière professionnelle à l'étranger. Le partenaire et les enfants des agents les accompagnent donc en poste.

    Pour faciliter l'expatriation de ces familles, le SPF Affaires étrangères prévoit des mesures de soutien. Il est en effet essentiel pour le bien-être et les prestations du personnel expatrié que les membres de leur famille qui les accompagnent en poste soient également protégés. Pour cette raison, cette loi englobe expressément cette catégorie de personnes.

    Cette loi entend créer la base juridique pour l'octroi d'indemnisations au personnel du SPF ou aux personnes assimilées qui sont victimes de dommages causés par des risques exceptionnels lors de leur affectation en poste à l'étranger ou lors d'un voyage de service à l'étranger.

    Cette loi traite deux catégories de risques exceptionnels :

  2. les guerres, les émeutes, les actes intentionnels de violence, le terrorisme, les catastrophes, les maladies tropicales et les maladies infectieuses graves;

  3. l'exclusion par la compagnie d'assurance des garanties prévues dans le contrat d'assurance vie ou le contrat d'assurance solde restant dû, suite à son affectation auprès d'un poste belge à l'étranger ou à son voyage de service à l'étranger.

    Dans le cadre de la deuxième catégorie de risques, une convention sera signée avec Assuralia, l'union professionnelle des entreprises d'assurance. Cette convention vise à offrir plus de certitude et de transparence à l'assuré quant à sa couverture et à l'assureur quant aux risques de l'affectation en poste ou le voyage de service dans un certain pays.

    Les indemnisations prévues dans cette loi ne sont octroyées qu'à la condition que le dommages subi ne soit indemnisé d'aucune autre façon et qu'il ait été subi dans le pays d'affectation ou dans le pays où le voyage de service est effectué.

  4. Commentaire des articles

    Article 1er

    Cet article ne nécessite pas de commentaire.

    Article 2

    Cet article définit les membres du personnel bénéficiaire et les personnes assimilées.

    Afin d'augmenter la clarté et suivant l'avis du Conseil d'Etat, les définitions de certains risques exceptionnels ont été reprises.

    Pour la définition des « émeutes », la définition reprise à l'annexe de l'Arrêté royal du 24 décembre 1992 réglementant l'assurance contre l'incendie et d'autres périls, en ce qui concerne les risques simples, a été utilisée.

    Pour la définition du « terrorisme », la définition reprise à l'article 2 de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme a été utilisée.

    Les membres du personnel sont les membres du personnel en poste à l'étranger et les membres du personnel en voyage de service à l'étranger, à l'exclusion du personnel recruté localement auprès des postes belges à l'étranger.

    Le Conseil d'Etat fait la remarque que le fait que le projet de loi ne s'applique pas au personnel recruté localement en poste pourrait constituer une violation des articles 21, 45 et 49 du TFUE. Plus spécifiquement, il n'est pas clair pour le Conseil d'Etat en quoi cela peut être considéré comme une différence de traitement justifiée qui est proportionnelle au regard de l'objectif poursuivi par l'Etat belge.

    Il convient toutefois de noter que les membres du personnel recruté localement et les membres du personnel de l'Etat belge détaché en poste depuis Belgique n'appartiennent pas à des catégories comparables.

    Le personnel contractuel recruté localement ne rencontre aucune limitation dans le développement de sa vie privée en dehors des heures de travail (au même titre que le personnel de l'Etat belge employé à l'Administration centrale et que tout le personnel sur le marché local du travail), alors que cela ne vaut pas pour le personnel contractuel et statutaire détaché. Ce personnel détaché est « retenu » à l'étranger, en dehors des heures de travail, en raison de la nature de leur fonction. Ils restent souvent en poste pendant des années et sont transférés de façon unilatérale dans un autre poste, ce qui pose bel et bien pour ce personnel une limitation ou une restriction aux possibilités de développer sa vie privée.

    Cette loi vise donc à prévoir également une couverture pour les faits qui ne peuvent être juridiquement qualifiés d'accidents du travail vu qu'ils ont lieu en dehors des heures de travail du personnel détaché, alors que ces employés ne peuvent pas disposer tout à fait librement de leur temps comme le personnel recruté localement (voir supra).

    Il ressort donc que les catégories mentionnées ci-avant ne sont pas comparables entre elles et que, par conséquent, une différence de traitement (dans le champ d'application de cette loi) ne constitue pas une discrimination.

    Le Conseil d'Etat signale enfin qu'il existe également un risque qu'à défaut d'être dûment justifié, le fait que les stagiaires non rémunérés ne sont pas couverts par le champ d'application de la présente loi pourrait constituer une discrimination au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.

    Il convient de souligner à cet égard qu'il s'agit aussi ici d'une autre catégorie non comparable. Les stagiaires non rémunérés ne sont pas des employés de l'Etat belge et choisissent librement d'effectuer un stage dans un poste, dans le cadre de leur formation ou en vue d'acquérir une première expérience professionnelle. Ils ne sont pas affectés en poste pour plusieurs années par l'Etat belge et ne peuvent pas non plus être transférés dans un autre poste à la demande de l'Etat belge, comme les membres du personnel détaché qui entrent dans le champ d'application de la présente loi. Ils entrent en stage après avoir signé une convention avec l'Etat belge dans laquelle le stagiaire s'engage à souscrire une assurance maladie et accident.

    Les personnes assimilées sont :

    les externes qui effectuent une mission à l'étranger pour le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-après dénommé le SPF, comme par exemple les bénévoles de B-FAST (Belgian First Aid and Support Team) ou des observateurs électoraux ainsi que les partenaires et les enfants à charge des membres du personnel ou des externes durant leur séjour dans le pays d'affectation.

    Article 3

    Cet article détermine les catégories de risques exceptionnels qui entrent dans le champ d'application de la présente loi.

    Sur l'avis du Conseil d'Etat, des définitions claires de certains risques exceptionnels ont été ajoutées. Elles se trouvent sous l'article 2.

    Article 4

    Cet article traite les indemnisations pour la première catégorie de risques exceptionnels, plus précisément : les guerres, les émeutes, les actes intentionnels de violence, le terrorisme, les catastrophes, les maladies tropicales et les maladies infectieuses graves.

    Il détermine les bénéficiaires, les éléments constitutifs, les conditions et le montant maximum de l'indemnisation.

    Les bénéficiaires sont les membres du personnel et les personnes assimilées en poste.

    Au niveau des éléments constitutifs du dommage, des conditions d'octroi et du montant de l'indemnisation, cette loi s'aligne sur la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, et plus précisément la Section II du Chapitre III traitant l'aide de l'Etat aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

    La loi précitée ne s'applique cependant qu'au dommage subi sur le territoire...

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