21 FEVRIER 2019. - Décret fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Dans le présent décret le masculin est utilisé à titre épicène.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il est renvoyé aux définitions prévues à l'article 15 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études. Par ailleurs, il faut entendre par :

  1. Autorités académiques de la haute école :

    1. pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française: les instances qui, dans chaque haute école, sont habilitées, soit par le pouvoir organisateur des hautes écoles non constituées sous forme de personnes morales, soit statutairement, soit par délégation, à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement qui leur sont attribuées par le présent décret;

    2. pour les hautes écoles organisées par la Communauté française : le Conseil d'administration visé à l'article 30 ou, dans les cas prévus par l'article 29, alinéa 2, le Collège de direction visé à l'article 10 ;

  2. décret du 7 novembre 2013 : décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

  3. Département: entité regroupant au sein d'une haute école certaines activités d'enseignement supérieur, par domaines d'études ou trans domaines ;

  4. Organes de concertation locale : le Conseil d'entreprise, la Commission paritaire locale (COPALOC), le Comité de concertation de base (COCOBA), le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPT) ;

  5. Organe de gestion : instance habilitée à exercer les prérogatives des autorités académiques ;

  6. Pouvoir organisateur: personne(s) morale(s) qui assume(nt) la responsabilité de l'enseignement dispensé dans une haute école.

    Art. 3. Le présent décret s'applique aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, visées à l'article 11 du décret du 7 novembre 2013.

    Art. 4. Chaque haute école est basée sur un projet pédagogique, social et culturel. La présentation de celui-ci contient au minimum les éléments suivants, développés sous la forme de chapitres distincts :

  7. description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour intégrer les missions, objectifs et finalités de l'enseignement supérieur visés au Titre Ier, Chapitres I et II, du décret du 7 novembre 2013;

  8. définition des missions de la haute école, de l'articulation de ces missions entre elles et de la disponibilité des acteurs, notamment les enseignants, dans le cadre de ces missions;

  9. définition des spécificités de l'enseignement de type court et/ou de type long dispensé par la haute école;

  10. définition des spécificités de l'enseignement liées au caractère de la haute école et les moyens mis en oeuvre pour maintenir ces spécificités;

  11. description des moyens mis en oeuvre pour promouvoir la réussite et lutter contre l'échec;

  12. description des moyens mis en oeuvre pour assurer la mobilité étudiante et enseignante avec les autres établissements d'enseignement supérieur belges ou étrangers;

  13. définition des modalités d'organisation de la participation des acteurs de la communauté éducative au sein de la haute école et de la circulation de l'information relative notamment aux décisions des autorités académiques de la haute école;

  14. description des moyens mis en oeuvre pour intégrer la haute école dans son environnement social, économique et culturel;

  15. définition des modalités de mise en oeuvre du contrôle de la qualité au sein de la haute école;

  16. description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour favoriser l'interdisciplinarité au sein d'un domaine d'études ou entre les domaines d'études organisés par la haute école ;

  17. description des moyens mis en oeuvre par la haute école pour exécuter le décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif, tel que modifié.

    Ces chapitres figurent et sont développés dans chaque projet pédagogique, social et culturel.

    Les moyens sont librement décidés par les autorités académiques des hautes écoles.

    Art. 5. Toute modification du projet pédagogique, social et culturel introduite par les autorités académiques de la haute école est soumise à l'avis du Conseil pédagogique et du Conseil des étudiants visé à l'article 10 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur.

    Pour être pris en compte, les avis visés à l'alinéa précédent sont rendus dans les trente jours de la réception du projet, aux autorités académiques des hautes écoles.

    Art. 6. Le projet pédagogique, social et culturel est un document public accessible en ligne, et fourni sur demande par les autorités académiques de la haute école.

    Art. 7. § 1er. Lorsque la majorité des représentants, soit des membres du personnel, soit des étudiants siégeant dans le Conseil pédagogique d'une haute école estiment que les autorités académiques de la haute école ne mettent pas en oeuvre un ou plusieurs des moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel, elle peut introduire une demande motivée de convocation du Conseil pédagogique auprès du Collège de direction de la haute école.

    § 2. Le Collège de direction de la haute école convoque le Conseil pédagogique dans les quinze jours de la réception de la demande et porte à l'ordre du jour le point qui a motivé la convocation. Le Conseil pédagogique entend les autorités académiques de la haute école et leur remet, après la clôture des débats, un avis motivé sur le respect des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

    § 3. Dans le cas où le Conseil pédagogique remet un avis négatif, les autorités académiques de la haute école signifient dans les quinze jours de la réception de celui-ci leur décision de donner ou non suite à l'avis et de respecter les engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel.

    § 4. En cas de décision négative, ou d'absence de décision par les autorités académiques de la haute école, le conseil pédagogique, via le directeur-président, remet au Gouvernement un avis motivé sur le respect par la haute école des engagements prévus dans le projet pédagogique, social et culturel. L'avis doit préciser les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel qui n'ont pas été mis en oeuvre par les autorités académiques de la haute école et proposer les mesures pour y remédier.

    § 5. Le cas échéant, le Gouvernement notifie aux autorités académiques de la haute école une mise en demeure prévoyant les délais dans lesquels elles devront mettre en oeuvre les moyens prévus dans le projet pédagogique, social et culturel et propose les moyens pour y remédier.

    § 6. Si, au terme de la mise en demeure, le Gouvernement constate que les autorités académiques de la haute école restent en défaut de respecter les moyens précisés dans la mise en demeure, il suspend le versement des moyens de fonctionnement de la haute école visés à l'article 29, premier alinéa, du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, prévu le premier mois du trimestre qui suit la constatation précitée.

    TITRE II. - Nature juridique des hautes écoles

    Art. 8. Chaque pouvoir organisateur d'une haute école relève de l'un des réseaux suivants :

  18. le réseau de la Communauté française qui comprend les hautes écoles organisées par la Communauté française ;

  19. le réseau de l'enseignement officiel subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par les provinces, les communes, les associations de communes ou toutes autres personnes morales de droit public ;

  20. le réseau de l'enseignement libre subventionné qui comprend les hautes écoles organisées par des personnes privées.

    Art. 9. Chaque haute école organisée par la Communauté française constitue un service administratif à comptabilité autonome visé à l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française.

    Les hautes écoles relevant du réseau de l'enseignement libre subventionné et du réseau de l'enseignement officiel subventionné sont constituées sous la forme de personnes morales. Les hautes écoles relevant du pouvoir organisateur d'une seule commune ou d'une seule province peuvent toutefois déroger à cette obligation.

    Les pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement supérieur qui ont conservé leur droit de propriété sur leur patrimoine moyennant acceptation des obligations qui y sont attachées mettent les éléments de ce patrimoine qui sont nécessaires à l'activité de la haute école à la disposition de celle-ci.

    TITRE III. - Gestion des hautes écoles

    CHAPITRE Ier. - Dispositions communes aux hautes écoles organisées et subventionnées par la Communauté française

    Section Ière. - Composition du Collège de direction

    Sous-section Ière. - Dispositions communes

    Art. 10. Le Collège de direction est composé des directeurs et du directeur-président qui le préside.

    La composition du Collège de direction est proposée, après avis des organes de concertation locale, par l'organe de gestion au pouvoir organisateur, qui l'arrête. Le Collège de direction représente l'ensemble des domaines d'études de la haute école.

    Le nombre maximum de directeurs ne peut excéder le nombre de catégories existantes au sein de la haute école au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, plus un.

    A la fin d'une mandature, ce nombre peut éventuellement être revu, dans le respect de la procédure prévue à l'alinéa 2.

    Les directeurs sont chargés de la gestion des enseignements et/ou de missions transversales.

    Art. 11. Le mode d'organisation des élections, soit par vote de liste, soit par mandats individuels, est décidé par le pouvoir organisateur après avis des organes de concertation locale et sur proposition de l'organe de gestion.

    Art. 12. Après avis des...

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