21 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, l'arrêté du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet, et l'arrêté du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les articles 3, § § 1er et 2, modifié par les décrets des 11 mars 1999 et 15 février 2001, et 4ter, inséré par le décret du 10 mai 2012 et modifié par les décrets des 24 octobre 2013 et 17 juillet 2018;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, du 6 décembre 2018, du 28 février 2019 et du 17 juin 2021;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008, 29 octobre 2009, 7 avril 2011, 9 juin 2016 et 13 juillet 2017;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue à l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Vu le rapport établi le 27 avril 2021 conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances du 27 avril 2021;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 15 mai 2021 et 17 juin 2022;

Vu l'avis n° 71.740/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Considérant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, l'article 6 modifié par la directive (UE) 2018/851;

Considérant l'avis du pôle « Environnement », donné le 2 juillet 2021;

Considérant l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie du 28 novembre 2022;

Considérant que la valorisation des billes de chemin de fer est prévue par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant que pour répondre aux exigences de la SNCB et d'Infrabel, avant usage, ces traverses en bois ont été imprégnées de créosote pour atteindre une concentration minimale de 35 kg/m3 avec une tolérance de + 5 kg/m3, que la créosote est une substance cancérigène de type 1B, code de danger H350;

Considérant qu'en fin d'utilisation comme traverses, les billes de chemin de fer présentent encore une concentration d'au moins 0,1

de créosote; que cette concentration implique qu'elles doivent être considérées comme des déchets dangereux conformément au règlement (UE) n°1357/2014 de la Commission du 18 décembre 2014 remplaçant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets et abrogeant certaines directives;

Considérant qu'en exécution de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, seuls les déchets non dangereux sont valorisables par voie d'enregistrement; que par conséquent il y a lieu de retirer les billes de chemin de fer de la liste des déchets valorisables dans l'annexe I de l'arrêté du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant la sortie de statut de déchets des granulats recyclés prévue par l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019;

Considérant que la sortie de statut de déchets s'applique aux granulats recyclés destinés à être utilisés en dehors du chantier d'où proviennent les déchets, qu'ils soient issus d'une installation fixe ou d'une installation mobile;

Considérant que la traçabilité des installations et des productions est nécessaire pour garantir le respect des critères de sortie de statut de déchets;

Considérant les paramètres à évaluer au travers d'un test de lixiviation pour garantir la qualité environnementale des granulats recyclés, en particulier l'exigence introduite pour les sulfates - SO42-;

Considérant que certains types de granulats recyclés mixtes présentent des concentrations en sulfates supérieures à cette exigence, lors de tests de lixiviation;

Considérant que ces dépassements de valeur seuil sont liés principalement à la présence dans les déchets inertes de sulfates provenant des matériaux de construction en plâtre;

Que le respect de la valeur limite dépend d'une mise en oeuvre efficace de la séparation des déchets de matériaux en plâtre par rapport aux déchets inertes;

Considérant que la mise en oeuvre généralisée de ce tri doit être organisée; qu'entre-temps il y a lieu de reporter l'entrée en vigueur du respect de la valeur limite en sulfates pour les granulats mixtes pour lesquels les analyses ont montré une concentration plus élevée en sulfates dans le lixiviat; que ce report pour une durée déterminée et à titre transitoire n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement et la santé;

Qu'il y a lieu néanmoins que les utilisateurs et l'administration soient tenus informés des résultats analytiques portant sur les sulfates; qu'un monitoring du taux de sulfates doit par ailleurs permettre d'évaluer l'impact de l'amélioration du tri des déchets sur la qualité des granulats recyclés;

Considérant que le secteur public se doit d'être exemplaire tant au niveau du tri qu'au niveau de l'application de la hiérarchie des déchets pour le traitement des déchets issus des ménages; qu'un délai est cependant nécessaire pour permettre l'adaptation des recyparcs et des contrats de collecte;

Considérant les rapports du Centre de recherches routières;

Considérant le paramètre pH à mesurer lors des tests de lixiviation;

Considérant que l'analyse de matériaux bruts issus de...

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