21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, donné le 28 juin 2021;

Vu l'avis 70.346/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant notification au moins trois jours à l'avance.

La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.

Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-deux semaines.

Art. 4. En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978...

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