21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en vue de la reconnaissance des organismes assureurs

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 43/3, § 2, alinéas 2 et 4, 43/4, alinéa 2, 43/11, § 2, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er, 43/13, 3° et 4°, 43/14, 43/15, § 5, 43/16, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 43/17, § § 4 et 7, alinéa 2, 43/20, § 1er, alinéa 2, 43/28, § § 1er et 2, et 43/29, § 3, alinéa 2, insérés par le décret du 8 novembre 2018;

Vu le Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 octobre 2018;

Vu la décision du 25 octobre 2018 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas remettre d'avis;

Vu l'avis de la Commission wallonne de la Santé, donné le 24 octobre 2018;

Vu l'avis de la Commission wallonne du handicap, donné le 16 octobre 2018;

Vu l'avis n° 64750 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le rapport du 11 octobre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Insertion d'une Partie I/1 dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Art. 2. Dans le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré une Partie Première/1, comportant les articles 10/1 à 10/15, rédigée comme suit :

Partie Première/1. Missions des organismes assureurs wallons

TITRE Ier. - Organismes assureurs wallons

Art. 10/1. § 1er. Les conditions de reconnaissance visées à l'article 43/3, § 2, 1°, 2° et 4°, du Code décrétal sont remplies par la société mutualiste régionale wallonne au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance.

§ 2. La société mutualiste régionale wallonne s'engage :

1° à respecter les conditions visées à l'article 43/3, § 2, 3° et 7°, du Code décrétal;

2° à ne refuser d'intervenir en faveur d'aucun bénéficiaire wallon assuré auprès d'elle dans le cadre de l'assurance protection sociale wallonne, telle qu'encadrée par le Livre IIIter du Code décrétal.

§ 3. Le contrôle de la conformité des prestations et interventions de l'assurance protection sociale wallonne tel que visé à l'article 43/3, § 2, 6°, du Code décrétal concerne les prestations et interventions reprises aux articles 43/7, 1°, 3°, 4°et 6°, du Code décrétal. Ce contrôle est réalisé respectivement par des médecins, des infirmiers ou toute autre fonction paramédicale reconnue spécifiquement par le Gouvernement pour exercer ce contrôle.

Ce contrôle satisfait, à tout le moins, aux exigences suivantes :

a) aucune personne n'est admise dans une institution de soins pour le remboursement des prestations prévues dans le cadre des conventions de revalidation sans avoir obtenu l'autorisation préalable d'un médecin;

b) la vérification du respect de l'échelle de Katz porte sur une sélection aléatoire de 10 % des institutions visées à l'article 43/7, 4°, du Code décrétal;

c) les contrôles prévus en application de l'article 10/8 du présent Code en ce qui concerne les aides à la mobilité.

La garantie de la sécurité des données visée à l'article 43/3, § 2, 8°, du Code décrétal se traduit par un traitement des données conforme à l'ensemble des dispositions législatives applicables, en ce compris le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

Art. 10/2. § 1er. Pour être reconnues en tant qu'organisme assureur wallon, les sociétés mutualistes régionales wallonnes communiquent au Ministre leurs statuts approuvés par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, ci-après appelé l'Office de contrôle des mutualités, visé à l'article 49, § 1er, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, ci-après appelée la loi du 6 août 1990. Les statuts sont accompagnés d'une demande de reconnaissance en qualité d'organisme assureur wallon, contenant un engagement à respecter l'ensemble des obligations visées à l'article 10/1, § 2 et § 3.

Dans les trente jours suivant la communication visée à l'alinéa 1er, le Gouvernement approuve, la reconnaissance ou non de la société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon.

§ 2. La reconnaissance d'une société mutualiste régionale wallonne en tant qu'organisme assureur wallon prend fin dans les hypothèses suivantes :

1° de plein droit et, dès lors, à la même date à laquelle la société mutualiste régionale wallonne ne satisfait plus aux conditions de l'article 43bis de la loi du 6 août 1990;

2° par décision du Gouvernement, sur proposition de l'Agence ou de l'Office de contrôle des mutualités après que toutes les sanctions énumérées à l'article 43/21, § 1er, du Code décrétal aient été infligées à la société mutualiste régionale wallonne concernée.

Si l'Agence ou l'Office de contrôle des mutualités constate qu'une société mutualiste régionale wallonne, malgré les sanctions qui lui ont été infligées, contrevient à ses obligations, l'Agence ou l'Office de...

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