21 FEVRIER 2011. - Arrêté ministériel relatif à la demande d'agrément en tant que division du Contrôle Médical et département du Contrôle médical
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, article 40, § 3, alinéa quatre;
Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 5, § 4, et articles 6 et 14;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 20, articles 21 à 25 inclus, article 75bis, inséré par le décret du 20 mars 2009, et article 80, § 1er, alinéa deux, inséré par le décret du 20 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1997 portant exécution du décret du 25 février 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements de soins, article 6, § § 2 à 3 inclus, et article 7, § 1er.
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, article 36, alinéa deux, 3°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2002 modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 pour ce qui concerne les contributions minimales forfaitaires obligatoires du chef des prestations des conseillers en prévention de ces services, et pour ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant différentes dispositions réglementaires;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, article 13, § 2, alinéa premier;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les compétences des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010 et 19 novembre 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 février 2011,
Arrête :
CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :
arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle Médical ou de départements de Contrôle Médical;
service : un service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;
loi du 4 août 1996 : loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
heures effectivement prestées : le nombre d'heures prestées dans l'année précédant la demande d'agrément sur la base des bordereaux de salaire ou de bordereaux d'heures prestées;
groupes d'employeurs : les groupes A, B, C et D tels que fixés à l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail;
comité : un comité pour la prévention et la protection au travail ou un comité dans le secteur public ayant la même compétence qu'un comité pour la prévention et la protection au travail;
arrêté royal du 28 mai 2003 : arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;
code NACE : la conversion la plus récente en Belgique de la nomenclature d'activités NACE.
Art. 2. Le présent arrêté donne exécution à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009.
CHAPITRE II. - La demande d'agrément comme division du Contrôle médical
Art. 3. En exécution de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, une demande d'agrément comme division du Contrôle Médical comprend au moins des données sur :
le service externe pour la prévention et la protection au travail en général;
les membres du personnel individuels de la division du Contrôle médical;
les unités d'examen auxquelles la division du Contrôle médical fait appel;
les organisations faisant appel à la division du Contrôle Médical;
les activités de la division du Contrôle médical;
l'organisation et la politique de la division du Contrôle médical.
Art. 4. Les données visées à l'article 3, 1°, comprennent au moins :
le nom du service;
l'adresse et...
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