2 AVRIL 2014. - Arrêté royal établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

RAPPORT AU ROI

Sire,

Contexte général

Le présent projet d'arrêté royal fixe les modalités pratiques d'application de la collecte de la cotisation fédérale sur le gaz naturel prévue par la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation (ci-après : la « loi gaz »).

Un certain nombre d'adaptations ont été apportées à la cotisation fédérale gaz, tant dans la façon dont elle sera collectée à partir du 1er avril 2014 mais aussi par l'introduction d'une dégressivité et d'un plafonnement destinés à alléger la charge de cette cotisation pour les gros consommateurs professionnels ainsi qu'une exonération pour les unités de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel à partir du 1er juillet 2014.

Dans un souci de cohérence, les principes de perception et de calcul de la cotisation fédérale gaz ont été alignés sur ceux de la cotisation fédérale électricité.

  1. Principe de la cascade : afin de pouvoir prendre en compte les évolutions du modèle de marché du gaz suite au troisième paquet de libéralisation, autrement appelé `Nouveau Modèle de Marché' (livraisons directes à partir de l'étranger, ou à partir du Hub de Zeebrugge, shippers sans autorisations de fournitures, clients directs au réseau Fluxys, ...), le mode de perception de la cotisation fédérale gaz a été adapté en se calquant sur ce qui se fait déjà pour la cotisation fédérale électricité. On instaure donc un principe de « cascade » où c'est le gestionnaire de réseau qui, en premier lieu, collecte la cotisation fédérale gaz auprès de ses clients directs : soit ceux-ci sont leurs propres détenteurs de contrat d'accès au réseau, et ils acquittent la cotisation fédérale gaz parce qu'ils consomment ce gaz pour leur usage propre, soit ce sont des `shippers' (des fournisseurs) qui fournissent ce gaz à leurs clients en aval (c'est-à-dire à l'industrie ou à la distribution publique, via les gestionnaires de réseau de distribution de ce second cas). Dans ce cas, la cotisation fédérale gaz est répercutée et facturée en aval jusqu'au client final (celui qui consomme ce gaz pour son usage propre). Le transit et l'exportation sont donc évidemment exclus.

  2. Exemption des unités de production d'électricité fonctionnant au gaz naturel : afin d'éviter toute double taxation (gaz taxé comme combustible puis électricité comme produit fini taxée par la cotisation fédérale électricité lors de sa mise en consommation) interdite par la directive européenne 2003/96/CE sur la taxation des produits énergétiques. Au titre de cette directive, les centrales électriques fonctionnant au gaz naturel doivent donc être exonérées de cette cotisation fédérale gaz pour les quantités de gaz correspondant aux quantités d'électricité injectées sur le réseau; les unités de cogénération (produisant à la fois de la chaleur et de l'électricité) doivent donc également être exonérées, du moins pour la partie `production d'électricité', pour autant que ce soient des cogénérations de haut rendement dont les rendements et la qualité sont attestés par les régulateurs régionaux par le biais de certificats de garantie d'origine. La partie `production de chaleur' n'est pas visée par cette double taxation et reste donc soumise à la cotisation fédérale gaz.

    L'article 8, § 2, 1er alinéa du présent arrêté octroie l'exonération pour les quantités de gaz qui sont prélevées du réseau ou d'une ligne directe. Bien que cette terminologie diffère légèrement de l'article 15/11ter, 1er alinéa de la loi gaz, elle respecte scrupuleusement l'esprit de cette loi et de l'article 14, alinéa 1er, a) de la directive 2003/96/CE. En effet, il ne pourrait être dérivé de la formulation de l'article 15/11ter alinéa 1er que le gaz prélevé du réseau de distribution ne peut être exonéré de cotisation fédérale selon les modalités du présent arrêté. En effet, rien dans la directive ne permettrait cette exception et rien dans la loi gaz ne le justifierait. De plus, il convient de préciser que le réseau de distribution se situe en aval du réseau de transport et que, dès lors, les quantités prélevées sur le réseau de distribution doivent, dans le cadre de cet arrêté, être considérées comme des quantités prélevées du réseau de transport situé en amont.

  3. Instauration d'un mécanisme de dégressivité (et de plafonnement) : afin de protéger la compétitivité des consommateurs professionnels ou industriels, il est prévu d'instaurer un mécanisme de dégressivité et de plafonnement annuel semblable à celui déjà en application pour la cotisation fédérale électricité. Si un client professionnel consomme ce gaz pour son usage et que sa consommation annuelle dépasse un certain seuil, une dégressivité lui est appliquée (comme pour la cotisation fédérale électricité). En outre, le montant total de la cotisation fédérale gaz est plafonné à 750.000 euros/an.

    Les recettes de la cotisation fédérale gaz servent au financement partiel (partiel car partagé avec les recettes de la cotisation fédérale électricité) de fonds gérés par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : « commission »), à savoir :

    1. le fonds destiné à couvrir les frais de fonctionnement de la commission;

    2. le fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies;

    3. le fonds destiné au financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire.

    Couverture des frais pour les entreprises de gaz

    Afin de couvrir les frais administratifs et les risques inhérents à la collecte de cette cotisation fédérale gaz par les entreprises de gaz naturel, il est prévu de légers suppléments de cotisations (en pourcentage) à destination de celle-ci (0,4 % pour couvrir les frais administratifs et 0,7 % pour couvrir les risques de non-paiement à l'entreprise de gaz de la cotisation fédérale par le client final (par exemple en cas de faillite)).

    Le gestionnaire du réseau de transport se trouve au sommet du mécanisme de cascade. De ce fait, c'est lui qui supporte les frais et les risques plus importants dans le mécanisme. Cette situation justifie, en réponse à la remarque numéro 8 du Conseil d'Etat dans son avis 55.785/3 du 25 mars 2014, les dispositions spécifiques à son égard prévues à l'article 6, § 2, 4e alinéa et à l'article 10, § 5, 3e alinéa.

    Déclarations à remplir pour pouvoir bénéficier de l'exemption (annuelle)

    Lorsque l'installation de production du client final est destinée uniquement à la production d'électricité, la totalité des quantités de gaz naturel prélevées du réseau ou de la conduite directe est exonérée de la cotisation fédérale. L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 1er. L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception de cette déclaration.

    Déclaration à remplir pour pouvoir bénéficier d'une exonération (annuelle) pour les propriétaires d'une unité de cogénération de haut rendement, reconnue par la région

    Lorsque les quantités de gaz naturel prélevées sont destinées à alimenter une installation de production combinée d'électricité et de chaleur, l'exonération n'est accordée qu'aux installations de cogénération de haut rendement, en proportion des quantités de gaz naturel utilisées en vue de produire l'électricité injectée sur le réseau.

    L'exonération est directement appliquée par l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale au client final. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, le client final adresse à l'entreprise de gaz naturel qui facture la cotisation fédérale :

    - une déclaration selon le modèle repris à l'annexe 2;

    - une attestation du régulateur régional mentionnant le nombre de garanties d'origines délivrées au client final l'année précédente pour le site de consommation considéré.

    L'exonération n'est appliquée par l'entreprise de gaz naturel qu'après la réception des informations nécessaires.

    Comme c'est le cas pour la cotisation fédérale électricité, la commission rembourse à l'entreprise de gaz naturel le montant total des exonérations octroyées le trimestre précédent.

    La commission et la Direction générale Energie vérifient le bien-fondé des exonérations de cotisation obtenues.

    Calcul et attribution de la dégressivité

    Le calcul et l'attribution de la dégressivité se font de la même manière que pour la cotisation fédérale électricité. Les consommations déterminant les tranches de consommation sont différentes en raison des différences de niveaux de consommation entre le gaz et l'électricité.

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances,

    Mme J. MILQUET

    Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

    M. WATHELET

    Conseil d'Etat

    section de Législation

    Avis 55.785/3 du 25 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel'

    Le 18 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de Législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `établissant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel '.

    Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 mars 2014. La chambre était composée de Jo Baert, président de...

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