30 JANVIER 2014. - Arrêté royal modifiant la réglementation relative à la perception des dépens devant le Conseil d'Etat

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en exécution de l'article 30, § 1er, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 124/2006 du 28 juillet 2006 établit la constitutionnalité du procédé légal consistant à habiliter le Roi à fixer, sur la base de l'article 160 de la Constitution, le montant des droits.

Le présent arrêté change par ailleurs le mode de perception des droits : en effet, les finances publiques souffrent de devoir avancer, comme dans le système actuel de la liquidation en débets, les droits; et ce, d'autant plus que c'est au Trésor qu'incombe la charge du recouvrement de multiples petites sommes. Afin de résoudre ce problème, le présent arrêté inverse la charge, la faisant supporter par les parties requérantes et intervenantes, sauf dans l'hypothèse où elles sont des pouvoirs publics.

Cette dernière réserve s'explique non seulement par le fait que le risque d'insolvabilité est faible dans le chef des personnes de droit public, mais surtout par le fait que les règles afférentes à la comptabilité publique rendent irréaliste le respect du délai de huit jours requis par l'article 5, modifiant l'article 71 du règlement général de procédure pour que le compte soit crédité.

Vu la suppression des timbres fiscaux, le système du virement bancaire ou du versement postal a été retenu et adapté à la procédure du Conseil d'Etat.

Par ailleurs, le montant des droits est porté à 200 euros pour la partie requérante et 150 euros pour la partie intervenante, sur la base du double constat que, d'une part, ce montant n'a jamais été indexé et que, d'autre part, l'augmentation est raisonnable eu égard au fait que l'accès au Conseil d'Etat, haute juridiction administrative, doit rester démocratique et accessible au citoyen.

Analyse article par article

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

Article 1er.

Le rétablissement du principe du paiement préalable nécessite le retour de cette règle, qui était inscrite à l'article 71 du règlement général de procédure jusqu'à son abrogation par l'arrêté royal du 19 juillet 2007.

Il arrive que l'instruction d'un dossier nécessite une vue des lieux ou des mesures d'instruction qui ne peuvent être faites que sur place; en ce cas, l'auditeur ou le Conseil peuvent faire une descente sur les lieux. Ceci cause des dépenses qu'il est normal d'intégrer dans les dépens.

Articles 2 et 3.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références.

Article 4.

Cette disposition est la conséquence de l'abrogation des paragraphes 5 et suivants de l'article 30 des lois coordonnées, compte tenu des enseignements de l'arrêt n° 124/2006 de la Cour constitutionnelle. L'entrée en vigueur du présent arrêté sera concomitante à celle de cette modification légale.

Les dépens comportent les droits virés ou versés sur un compte spécifique ouvert auprès du SPF Finances dont le greffe du Conseil d'Etat peut consulter les mouvements. Pour les personnes de droit public, les dépens demeurent liquidés en débet, de même que pour les frais occasionnés par les mesures d'instruction.

Article 5.

Actuellement, pratiquement tous les dépens sont taxés en débet et le receveur de l'enregistrement est chargé de les recouvrer. En pratique, le recouvrement de nombreuses créances d'un montant généralement modeste n'est pas prioritaire pour le receveur de l'enregistrement et, en cas de contestation, les frais administratifs risquent de limiter fortement la rentabilité de leur recouvrement, de sorte que bon nombre de recouvrements ne sont pas réalisés avant que la prescription soit atteinte. Le projet rétablit le principe de la taxation concomitante à l'introduction de l'acte de procédure à raison duquel elle est due. Comme les timbres fiscaux n'existent plus, le paiement se fera par un virement ou un versement sur un compte du SPF Finances et le Conseil d'Etat aura connaissance des opérations effectuées sur ce compte.

Lorsque le greffe recevra un acte de procédure générateur d'un droit, il enverra à la partie qui en est redevable un virement comprenant une communication structurée qui permettra d'identifier l'affaire et d'imputer le paiement.

Si le compte n'est pas crédité dans un délai de 8 jours, l'acte de procédure est réputé non accompli. S'il s'agit d'une requête introductive d'instance, l'affaire sera biffée du rôle par ordonnance ou par arrêt. S'il s'agit d'une requête en intervention, elle sera déclarée irrecevable. Quant aux demandes de poursuites de la procédure, il sera procédé comme si elle n'avait pas été introduite.

Vu la brièveté des délais de fixation en extrême urgence, il se peut que le compte du Conseil d'Etat n'ait pas encore été crédité du virement ou versement afférent au droit. Bien entendu, si l'ordre de virement ou le versement n'est pas exécuté, l'affaire sera biffée du rôle.

Articles 6, 7 et 8.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat

Articles 9, 10, 11 et 12.

Ces articles ne contiennent qu'une simple adaptation des références.

Article 13.

Il s'agit d'une simple rectification, l'article 72 du règlement général de procédure ne comportant plus qu'un seul paragraphe depuis 2007.

Article 14.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références.

Article 15.

Dans le cas où un requérant en cassation a obtenu le pro deo devant la juridiction dont la décision est attaquée devant le Conseil d'Etat, il y a lieu de présumer que son état d'indigence, constaté par la première juridiction, ne s'est pas modifié et de lui accorder d'office le pro deo devant le Conseil d'Etat également.

Article 16.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références.

CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 15 mai 2003 portant règlement de la procédure accélérée en cas de recours auprès du Conseil d'Etat contre certaines décisions de l'Autorité des services et marchés financiers et de la Banque Nationale de Belgique

Article 17.

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références.

CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 portant exécution de l'article 68, alinéa 2, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

Article 18

Cet article ne contient qu'une simple adaptation des références.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Article 19

L'entrée en vigueur de l'article 10, 7°, de la loi portant modification de l'article 30 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en ce qui concerne les frais, dépens et droits est fixée au 1er mars 2014 Vu le transfert de la base juridique des droits, et dépens de la loi vers l'arrêté royal, il convient de faire coïncider l'entrée en vigueur de cette loi avec le présent arrêté royal, à défaut de quoi, les requêtes introduites dans l'intervalle ne pourront générer des droits. Le présent arrêté s'appliquera à tous les droits dus à partir de son entrée en vigueur, c'est-à-dire que si l'introduction d'un acte de procédure génère un droit, il sera avancé et acquitté conformément aux dispositions du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de l'Intérieur,

Mme J. MILQUET

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

AVIS 55.043/2 DU 20 JANVIER 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT LA REGLEMENTATION RELATIVE A LA PERCEPTION DES DEPENS DEVANT LE CONSEIL D'ETAT'

Le 13 janvier 2014, le Conseil...

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