27 MAI 2014. - Arrêté royal relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'Ordre judiciaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 287ter, §§ 2, alinéa 1er, 3 et 5, et 287quater, § 3, remplacés par la loi du 10 avril 2014;

Vu la loi du 10 avril 2014 modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire, l'article 56;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1999 relatif à l'évaluation du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux et aux chambres de recours;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, donné le 13 décembre 2013;

Vu le protocole n° 402 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 19 décembre 2013;

Vu le protocole n° 20 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 19 décembre 2013;

Vu l'avis 56.012/3 du Conseil d'Etat donné le 8 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de l'ordre judiciaire visés aux articles 162 à 178 du Code judiciaire.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux titulaires des mandats de greffier en chef et de secrétaire en chef, visés à l'article 160, § 8, alinéa 3, du Code judiciaire, dans la mesure où il s'agit de leur propre évaluation.

CHAPITRE 2. - De la période d'évaluation et de sa durée

Art. 2. La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.

Toutefois, la période d'évaluation commence :

  1. à la nomination du membre du personnel à l'issue de la période de nomination provisoire;

  2. le premier jour de l'exécution du contrat pour un membre du personnel engagé par contrat de travail;

  3. le premier jour du changement de fonction.

    Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.

    Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.

    Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.

    Art. 3. Si le membre du personnel est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation, il ne bénéficie pas d'une évaluation.

    Toutefois, le membre du personnel qui avait obtenu à sa dernière évaluation la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » obtient pour cette période d'évaluation la mention « répond aux attentes ».

    L'alinéa 2 ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Toutefois, le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.

    Art. 4. Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention. Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine la description de fonction par décision motivée.

    Au cours de l'entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, ou son délégué, désigne un membre du personnel de niveau A comme médiateur. Le médiateur peut uniquement prendre part à la médiation s'il n'est impliqué d'aucune manière dans l'attribution de la mention

    Si la médiation échoue, le magistrat chef de corps détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.

    Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 2 y sont conformes.

    Art. 5. Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés :

  4. des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;

  5. des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ceuxci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;

  6. le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;

  7. les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.

    Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de...

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