23 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation à un bien classé

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, articles 240, § 1er, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009 et par l'ordonnance du 15 mars 2013, et l'article 241, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 avril 2003 fixant les conditions d'octroi d'une subvention pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 9 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 juin 2014;

Vu l'avis 56.045/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Monuments et des Sites,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. CoBAT : Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire;

  2. bien classé : le monument, l'ensemble, le site, le site archéologique, classé en vertu des dispositions du Titre V du CoBAT relatif à la protection du patrimoine immobilier;

  3. Ministre : le ministre ou le secrétaire d'Etat qui a les monuments et les sites dans ses attributions;

  4. l'administration : la Direction des Monuments et Sites de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et du Logement;

  5. autorité subsidiante : l'autorité compétente pour accorder la subvention, à savoir le gouvernement, ou en cas de délégation, le ministre ou le secrétaire d'Etat;

  6. bénéficiaire public : les communes, C.P.A.S., les sociétés immobilières de service public, les administrations ou associations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues, les institutions de l'enseignement organisé ou subventionné par les pouvoirs publics et les personnes morales de droit public dépendant de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'une de ses communes;

  7. bénéficiaire privé : les personnes physiques ou morales de droit privé, non visées au 6° ;

  8. revenus : les revenus imposables globalement du bénéficiaire et, le cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec qui il cohabite, en y ajoutant le cas échéant les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques en Belgique.

    Les revenus pris en compte sont ceux de la dernière année pour laquelle un avertissement extrait de rôle est disponible auprès du Service public fédéral Finances à la date d'introduction de la demande de subvention;

  9. personnes à charge : les personnes à charge au sens des articles 136 à 141 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

  10. périmètre de revitalisation urbaine : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de revitalisation urbaine du plan régional de développement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement, en application de l'ordonnance organique de la revitalisation urbaine du 28 janvier 2010;

  11. musée : musée ou institution muséale, à savoir institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement, ouverte au public et qui exerce l'ensemble ou au moins deux des fonctions muséales suivantes :

    - l'acquisition,

    - la conservation et la préservation,

    - la recherche ou

    - la diffusion des témoins matériels et immatériels de l'homme et de son environnement.

    CHAPITRE II. - Les bénéficiaires

    Art. 2. Le demandeur doit être un bénéficiaire privé ou public, et avoir une des qualités suivantes :

  12. propriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien classé;

  13. titulaire d'un droit de concession domaniale sur un bien classé, pour autant que le concédant soit un bénéficiaire public visé à l'art. 1er 6° ;

  14. locataire, pour autant que le bailleur soit un bénéficiaire visé à l'art. 1er 6° ou 7°.

    CHAPITRE III. - Les études, actes et travaux subventionnés

    Art. 3. Sous réserve de la réunion des conditions d'obtention et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est accordée, lorsque ces études, actes et travaux apparaissent nécessaires à la conservation d'un bien classé, pour les études, actes et travaux suivants :

  15. les études historiques ou techniques, relevés et investigations nécessaires à la réalisation d'actes et travaux visés au présent article, en ce compris les installations, démontages et sondages qui sont directement liées à ces études, relevés et investigations;

  16. les installations nécessaires à la réalisation des actes et travaux visés au présent article;

  17. la dépose ou le démontage, la pose ou le remontage d'éléments du bien protégé en vue de permettre la restauration de ces éléments;

  18. la protection provisoire du bien contre les intempéries ou détériorations;

  19. les actes et travaux visant la stabilité du bien, tels que l'étayage, l'étançonnement, le renforcement ou la consolidation;

  20. l'entretien, la restauration ou le remplacement des composants du bien tels que des éléments de gros-oeuvre, de parachèvement, de revêtements, ornementaux et décoratifs, de végétation, d'ouvrages d'art et de berges;

  21. le traitement, la consolidation, la protection ou l'ajout d'éléments visant l'amélioration des performances techniques du bien tels que le durcissement, l'hydrofugation, la protection contre les attaques fongiques et xylophagiques ou la prise de mesures contre les salissures;

  22. l'entretien, le remplacement ou l'installation des équipements nécessaires à l'accessibilité en vue de l'entretien et de la protection, tels que les passerelles, escaliers de comble, échelles, lanterneaux;

  23. les actes et travaux relatifs aux mesures particulières qui doivent être prises pour la conservation du bien classé lors du...

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