2 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, les articles 511, §§ 1er et 4; 512, §§ 1er, 2, 3 et 7; 513, §§ 1er, 3 et 4; 514, § 1er, alinéa 2; 515, §§ 1er et 2; 523, § 3; 524, § 2; 529, § 2; 534, § 2, alinéa 3 et § 4; 551/1, 13° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Bugdet, donné le 28 février 2014;

Vu l'exception relative à l'accomplissement de l'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 7 janvier 2014 modifiant le statut des huissiers de justice est déjà entrée en vigueur le 1er février 2014 et qu'elle exige des dispositions exécutoires urgentes en vue de garantir le bon fonctionnement et la continuité de la fonction d'huissier de justice;

La loi du 7 janvier 2014 a supprimé la règlementation d'exécution relative au stage, avec effet au 1er février 2014. Le chapitre 1er du présent projet d'arrêté détermine la procédure que le candidat stagiaire doit suivre pour pouvoir commencer le stage d'huissier de justice. Tant que cette procédure n'est pas entrée en vigueur, les candidats stagiaires ne peuvent pas commencer leur stage et l'accès à la profession est entravé;

Le Chapitre 2 détermine le mode de composition de la commission de nomination, les jetons de présence, le lieu d'établissement et l'organisation. La commission de nomination s'occupera de l'organisation du concours pour être nommé candidat-huissier de justice et de la procédure pour être nommé huissier de justice. Sans commission de nomination effective, il n'est pas possible d'organiser de concours et les places ouvertes d'huissier de justice ne peuvent pas être déclarées vacantes. Il est essentiel surtout pour l'organisation du concours que la commission de nomination puisse être installée le plus rapidement possible pour satisfaire à l'obligation légale de l'organisation annuelle d'un cycle d'examen complet;

Tant que la procédure définie au chapitre 3 n'est pas entrée en vigueur, les stagiaires qui ont terminé leur stage ne peuvent pas s'inscrire au premier concours;

La nouvelle loi a introduit la possibilité de supprimer un candidat-huissier de justice du tableau. Sans le chapitre 4, le candidat dont la suppression du tableau est décidée ne peut pas faire appel de cette décision;

Sans le chapitre 5 qui décrit la procédure de nomination des huissiers de justice, les postes vacants d'huissier de justice ne peuvent être déclarés vacants;

La loi du 7 janvier 2014 prévoit que le Roi détermine désormais le modèle de la comptabilité. En ce qui concerne les chapitres 6 et 10, l'urgence est peut-être moins manifeste vu qu'actuellement un arrêté ministériel du 17 décembre 1998 détermine les documents comptables à tenir;

Depuis le 1er février, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution, il est prévu une réglementation qui garantit la continuité de la manière la plus optimale possible. Cette réglementation ne peut toutefois pas être transposée en pratique sans les mesures d'exécution visées au chapitre 7. C'est problématique pour toutes les études "vacantes" depuis le 1er février et pour lesquelles aucun état financier (crucial pour la reprise) ne peut être établi sans arrêté royal;

La loi impose à la Chambre nationale de tenir un registre électronique des suppléances. La loi ne précise toutefois pas comment la Chambre nationale doit procéder. Cette réglementation est prévue au chapitre 8;

Le chapitre 9 détermine notamment comment les commissions disciplinaires doivent être constituées et comment doit se faire l'appel à candidatures. Sans ce chapitre, les commissions disciplinaires ne peuvent être composées et constituées. Cela signifie au sens strict que depuis le 1er février, il n'existe aucun organe spécifique pouvant traiter des dossiers disciplinaires sur le fond.

Vu l'avis n° 55.424/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Du stage

Article 1er. § 1er . Le candidat stagiaire adresse sa demande, par envoi recommandé, à la Chambre nationale des huissiers de justice.

Il communique les données suivantes à la Chambre nationale des huissiers de justice :

  1. ses nom et prénoms;

  2. ses lieu et date de naissance;

  3. son domicile;

  4. les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel il souhaite accomplir son stage.

    Il joint à sa demande :

  5. une copie certifiée conforme de son diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit;

  6. un extrait du casier judiciaire délivré depuis moins de six mois par l'administration communale du lieu de son domicile.

    § 2. La Chambre nationale des huissiers de justice accepte ou refuse la demande si les conditions légales ne sont pas remplies dans le mois de son envoi.

    Dans le même délai, la Chambre nationale des huissiers de justice porte sa décision à la connaissance du candidat stagiaire et du syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel réside l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.

    Art. 2. La liste des stagiaires est établie annuellement par le syndic.

    Cette liste mentionne :

  7. les nom et prénoms, les lieu et date de naissance et le domicile de chaque stagiaire;

  8. les nom et prénoms de l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stage est accompli.

    Lors de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement, le syndic donne lecture de la liste des stagiaires.

    Les membres de la chambre d'arrondissement peuvent, en tout temps, prendre connaissance de cette liste.

    Art. 3. Dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 1er, § 2, alinéa 2, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre, par l'intermédiaire du syndic, un carnet de stage en deux exemplaires à l'huissier de justice sous l'autorité duquel le stagiaire souhaite accomplir son stage.

    Art. 4. Le stage consiste :

  9. à étudier les droits et obligations de l'huissier de justice envers ses mandants, les parties en cause, les tiers intéressés, le personnel de l'étude...

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