11 AVRIL 2014. - Décret modifiant diverses dispositions en matière d'enseignement obligatoire (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 1er. Dans l'article 4ter de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots «, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, » sont insérés entre les mots « peuvent remplacer » et les mots « une ou plusieurs options de base simples »;

  2. le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant :

    Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 5°.

    ;

  3. dans le paragraphe 3, alinéa 8, les mots «, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 7, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, » sont insérés entre les mots « peuvent remplacer » et avant les mots « une ou plusieurs options de base simples »;

  4. le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant :

    Les élèves inscrits dans une école supérieure des arts conformément aux conditions prévues à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française peuvent remplacer, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article 58, § 8 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, une ou plusieurs options de base simples ou une option de base groupée par un nombre équivalent de période d'enseignement dans le domaine de la Musique, sans pouvoir déroger à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et à l'alinéa 2.

    Art. 2. Dans la même loi, il est inséré un article 4nonies rédigé comme suit :

    Article 4nonies. - § 1er. Les élèves de troisième, quatrième, cinquième et sixième année de l'enseignement secondaire ordinaire ou de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4 peuvent effectuer un séjour scolaire individuel à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.

    Les séjours scolaires individuels sont effectués dans le cadre de programmes européens de mobilité ou de programmes organisés ou reconnus par le Gouvernement.

    § 2. Les séjours scolaires individuels sont considérés comme faisant intégralement partie de l'année scolaire au cours de laquelle ils ont lieu. Le conseil de classe tient compte des acquis scolaires de la période de mobilité dans l'évaluation globale de l'élève, en se fondant notamment sur les informations et évaluations fournies par l'école d'accueil située à l'étranger ou dans une autre communauté linguistique nationale.

    Pour qu'il soit tenu compte de la période de mobilité par le Conseil de classe, l'élève concerné doit répondre aux conditions minimales suivantes :

    1° avoir suivi régulièrement et assidument les cours dans son école d'accueil durant son séjour scolaire individuel;

    2° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir suivi dans son école d'accueil une grille horaire correspondant à celle qu'il suit/aurait suivi dans son école d'origine en Communauté française;

    3° avoir respecté les règles propres au programme de mobilité concerné;

    4° pour les séjours scolaires de plus de trois mois, avoir respecté le contrat pédagogique établi préalablement par le Conseil de classe en concertation avec l'élève et ses responsables légaux.

    .

    CHAPITRE II. - Disposition modifiant l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II

    Art. 3. Dans l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II, les mots « et dans les DASPA, tel que définis à l'article 2, § 1 er, 2°, du décret du 18 mai 2012 visant à la mise en place d'un dispositif d'accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française » sont ajoutés après les mots « en première année différenciée ».

    CHAPITRE III. - Dispositions modifiant l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat

    Art. 4. Dans le chapitre III de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécialisé de l'Etat et les homes d'accueil de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel attribué dans le cadre de l'internat, il est inséré un article 15/3 rédigé comme suit :

    Article 15/3. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat.

    .

    Art. 5. Dans le chapitre IIIbis du même arrêté royal, il est inséré un article 15quater rédigé comme suit :

    Article 15quater. Le nombre de périodes restantes après imputation au capital-périodes des périodes attribuées à chaque membre des personnels paramédical, social, psychologique, auxiliaire d'éducation et administratif, conformément aux règles énoncées dans le présent chapitre, constitue le reliquat.

    .

    Art. 6. Dans le même arrêté royal, il est inséré un chapitre IIIter rédigé comme suit :

    Chapitre IIIter - De l'utilisation des reliquats.

    Article 15quinquies. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, peut autoriser le transfert de reliquat entre internats, homes d'accueil et homes d'accueil permanent après consultation du comité de concertation de base.

    Article 15sexies. Les reliquats ne peuvent pas être cédés à un établissement d'enseignement.

    Article 15septies. Aucune nomination ne peut se faire dans le cadre de l'utilisation des reliquats.

    .

    CHAPITRE IV. - Disposition modifiant la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation...

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